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06/11/2018 | FRANCE | N°18-86.215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 06 novembre 2018, 18-86.215


N° J 18-86.215 FS-N

N° 2988


VD1
6 NOVEMBRE 2018


DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conc

lusions de M. le premier avocat général Y... ;

Statuant sur la requête de la société Domaine du château de Val de Mercy, la société Domaine du Vieux Fort e...

N° J 18-86.215 FS-N

N° 2988

VD1
6 NOVEMBRE 2018

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Statuant sur la requête de la société Domaine du château de Val de Mercy, la société Domaine du Vieux Fort et M. Z... A..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant le tribunal correctionnel d'Auxerre du chef notamment de tromperie ;

Sur la recevabilité :

Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;

Au fond :

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 18-86.215
Date de la décision : 06/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 06 nov. 2018, pourvoi n°18-86.215, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.86.215
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