N° H 18-86.213 FS-N
N° 2986
SM12
6 novembre 2018
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de Mme Corinne Z..., épouse A..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer des chefs de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse ;
SUR LA RECEVABILITÉ :
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.