N° H 18-85.201 FS-N
N° 2399
CG10
19 SEPTEMBRE 2018
DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de M. Jean Z... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de CAEN des chefs de mauvais traitements, discrimination, faux aggravés et concussion ;
Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du même ordre ;
Vu le dernier alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
RENVOIE la connaissance de l'affaire à la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de ROUEN ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.