N° U 18-84.568 FS-N
N° 2062
CG10
8 août 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de BASSE-TERRE tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à Pitre contre personne non dénommée des chefs de violences et agressions sexuelles aggravées ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Fossier, Moreau, Bellenger, Wyon, conseillers de la chambre de la chambre, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;