N° H 18-84.419 FS-N
N° 2031
VD1
25 JUILLET 2018
IRRECEVABILITE
M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de Mme l'avocat général référendaireCABY;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Rouen tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une plainte déposée par M. et Mme A... entre les mains du procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Rouen, pour escroquerie au jugement ;
Attendu qu'aucune procédure n'est en cours devant la juridiction pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, MM. Steinmann, Cathala, Ricard, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Beghin, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Caby;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.