N° F 18-84.418 FS-N
N° 2030
ND
25 juillet 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de PARIS tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par l'association Anticor entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, contre personne non dénommée, des chefs notamment de prise illégale d'intérêts et complicité de prise illégale d'intérêts ;
Vu les observations de Mme Sandrine A... et de M. Richard B... ;
Attendu qu'en application de l'article 705 du code de procédure pénale, le juge d'instruction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 52, 704 et 706-42 dudit code pour l'instruction des infractions visées à la plainte ;
Attendu qu'il convient, afin de garantir l'impartialité objective de la juridiction saisie, de renvoyer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à une autre juridiction ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého,, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, MM. Steinmann Cathala, Ricard, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Beghin, Mmes Pichon, de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme CABY ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .