Demande d'avis
n° W 18-96.001
Juridiction : tribunal de grande instance de Brest
Avis du 11 juin 2018
n° 40001 P+B+R+I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Formation mixte pour avis
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 février 2018 par le tribunal correctionnel de Brest et ainsi libellée :
"La définition de l'activité de sécurité privée contenue dans l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure recouvre-t-elle l'activité de sécurité interne de l'entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l'article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure et à n'employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de surveillance conformément à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ?"
Vu l'ordonnance du 24 mai 2018 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de magistrats appartenant à la chambre sociale et à la chambre criminelle ;
Sur le rapport de Mme Stouff-Leprieur, conseiller et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que sont soumises aux dispositions du titre I du livre VI de ce code, intitulé "Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires", dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent notamment :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
(...)
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
Selon l'article L. 612-9 du même code, l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Aux termes de l'article L. 612-20 dudit code, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 s'il ne remplit diverses conditions de moralité et d'aptitude professionnelle, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle.
Selon l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions d'articles limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les articles L. 612-9 et L. 612-20 précités.
Il en résulte, d'une part, que la nécessité d'obtenir une autorisation pour l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité de sécurité privée s'apprécie en considération de la nature de l'activité. Il est dès lors indifférent que les salariés affectés à cette activité de sécurité interne soient polyvalents.
Il en résulte, d'autre part, que, s'agissant de la nécessité d'emploi de salariés titulaires d'une carte professionnelle, les textes applicables ne distinguent pas selon que les salariés participent exclusivement ou non à l'activité de sécurité privée définie à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
L'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 612-20 dudit code, peu important, au regard de l'une et l'autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n'y participent pas exclusivement .
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour, le 11 juin 2018, après examen de la demande d'avis au cours de la séance du 4 juin 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire :
M. Louvel, premier président, MM. Frouin et Soulard, présidents de chambre, MM. X... et Y..., doyens, M. Ricard, conseiller, Mme Stouff-Leprieur, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Cottereau, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Z..., directeur principal des services de greffe judiciaires.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le premier président et le directeur principal des services de greffe judiciaires.
Le conseiller rapporteur Le premier président
Anne A... Bertrand Louvel
Le directeur principal des services de greffe judiciaires
Marie-José Z...