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24/05/2018 | FRANCE | N°16-29.095

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai 2018, 16-29.095


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° F 16-29.095







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dahoud, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'ass...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° F 16-29.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dahoud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'association Mutuelle d'assurance maritime X... (X... assuranceforeningen X...), dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements Dahoud, de Me C..., avocat de l'association Mutuelle d'assurance maritime X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2016), que la société mauritanienne Établissements Dahoud (la société Dahoud) a présenté au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés en application de l'Accord de coopération en matière de justice du 19 juin 1961 entre la République française et la République islamique de Mauritanie (l'Accord), une demande d'exequatur d'un arrêt de la cour d'appel de Nouakchott du 22 février 2006 ayant condamné le propriétaire du navire « Maris » et son assureur, l'association norvégienne Mutuelle d'assurance maritime X... (l'association X...) à l'indemniser du préjudice résultant de la perte de trois caisses de matériel lors de leur transport entre le port d'Anvers et celui de Nouakchott ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dahoud fait grief à l'ordonnance d'être rendue par une juridiction incompétente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 38 de l'Accord, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance, qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés, et non par le juge des référés ; que l'assignation de l'association X... aux fins d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Nouakchott du 22 février 2006 délivrée par la société Dahoud est une assignation à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés ; qu'étant une ordonnance de référé, l'ordonnance attaquée par un juge incompétent, qui n'était pas celui saisi, en violation du texte susvisé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 38 de l'Accord, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance, qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés, et non par le juge des référés ; qu'en statuant sur la demande d'exequatur, le juge des référés qui a reçu délégation du président du tribunal de grande instance pour statuer en tant que tel, mais pas pour statuer sur l'exequatur d'une décision mauritanienne en application de l'Accord, a méconnu sa compétence, en violation du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que celle-ci a été rendue par un vice-président du tribunal de grande instance de Paris agissant par délégation du président, qui a été saisi et a statué en la forme des référés ; qu'il s'en déduit, nonobstant l'erreur matérielle commise dans son intitulé et ultérieurement rectifiée, que cette décision a été rendue par le juge désigné à l'article 38 de l'Accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Dahoud fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'exequatur, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de son allégation selon laquelle le navire Maris et le X... étaient représentés par le cabinet de Maîtres Z... et A... dans l'instance relative à l'affaire n° 59/93 reprise devant la cour d'appel de renvoi de Nouakchott ayant donné lieu à l'arrêt du 22 février 2006, réputé contradictoire, dont l'exequatur était demandé, la société Dahoud produisait, d'une part, la première page du mémoire en cours de délibéré déposé par Maîtres Z... et A... devant cette cour au nom du propriétaire du bateau Maris et de son assureur et, d'autre part, l'attestation de remise d'une convocation n° 64/04 du 3 juin 2004, pour l'affaire n° 059/93, à TCI Africa dont le représentant l'avait signée le 6 juin 2004 ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était constant que l'association X... n'était pas représentée dans la procédure litigieuse, le délégué du président du tribunal de grande instance a dénaturé ces pièces par omission, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 36, c), de l'Accord, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, la décision du juge de l'exequatur qui a estimé que l'association X... n'avait pas été régulièrement citée devant la juridiction mauritanienne et en a déduit que l'exequatur ne pouvait être accordé à la décision étrangère, faute de satisfaire aux conditions exigées par l'Accord ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Dahoud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Mutuelle d'assurance maritime X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Dahoud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR été rendue par une juridiction incompétente et d'AVOIR débouté la société Établissements Dahoud de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 38 de l'Accord du 19 juin 1961 en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance, qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés, et non par le juge des référés ; que l'assignation de la société X... aux fins d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Nouakchott du 22 février 2006 délivrée par la société Établissements Dahoud est une assignation à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés ; qu'étant une ordonnance de référé, l'ordonnance attaquée par un juge incompétent, qui n'était pas celui saisi, en violation du texte susvisé ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 38 de l'Accord du 19 juin 1961 en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance, qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés, et non par le juge des référés ; qu'en statuant sur la demande d'exequatur, le juge des référés qui a reçu délégation du président du tribunal de grande instance pour statuer en tant que tel, mais pas pour statuer sur l'exequatur d'une décision mauritanienne en application du traité international du 19 juin 1961, a méconnu sa compétence, en violation du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Établissements Dahoud de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 36 à 41 du traité de coopération en matière de justice entre la République française et la République Islamique de Mauritanie du 19 juin 1961, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire [lire : Islamique de Mauritanie] ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État, si elles réunissent les conditions suivantes : - la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision est exécutée ; - la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; - les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; - la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; les décisions visées à l'article précédent ainsi que les décisions déclarées exécutoires par provision ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre État, ni faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires ; l'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation ; le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée, il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision ; qu'il n'est pas discuté que la société Établissements Dahoud, ci-après désignée "les Ets Dahoud", a passé commande à la société belge Outilac de trois caisses d'outillage qui ont été chargées le 6 octobre 1990 au port d'Anvers par le bateau Maris, lequel devait décharger la marchandise le 7 octobre 1990 ; que, suite à un litige né entre les Ets Dahoud d'une part, et le bateau Maris et le club X... d'autre part quant à la perte des marchandises, la chambre civile et commerciale près le tribunal de la wilaya de Nouakchott a rendu le 26 mai 1993 un jugement condamnant le bateau Maris à payer aux Ets Dahoud la somme de 30 000 000 UM et retenu la garantie du club X... ; qu'opposition à ce jugement a été formée le 13 novembre 1993 par Me Abdel Wahab D..., avocat stagiaire au cabinet associé Z... et A..., sans plus de précisions ; que, par jugement rendu le 31 mai 1994, la chambre civile et commerciale près le tribunal de la wilaya de Nouakchott a confirmé la décision ; que, par arrêt rendu le 24 janvier 1995, la cour d'appel de Nouakchott a "confirmé le jugement de première instance" ; que cet arrêt a été cassé le 8 décembre 1996 par la cour suprême de Mauritanie qui a renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée ; que, par arrêt rendu le 22 février 2006, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nouakchott, statuant [par arrêt] réputé contradictoire et en dernier ressort, "[a] condamn[é] le bateau Maris et son assureur club X... à payer conjointement à l'Ets Dahoud la somme de [...] (trente-cinq millions d'ouguiyas) au titre de sa marchandise qu'il n'a pas reçue ainsi que tous les préjudices subis et condamn[é] le bateau Maris et son assureur X... aux entiers dépens" ; que c'est cette dernière décision dont l'exequatur est poursuivi par les Ets Dahoud ; que le X... soutient que la juridiction mauritanienne n'était pas compétente pour statuer sur la demande présentée par les Ets Dahoud en lui opposant une clause d'arbitrage insérée dans le contrat ; que le X... n'a jamais soulevé ce moyen d'irrecevabilité devant les juridictions mauritaniennes, pas plus qu'il n'a soulevé l'incompétence territoriale de ces juridictions ensuite de la localisation à Oslo de son siège social ; qu'il ne saurait soulever ce moyen devant le juge de l'exequatur, dès lors que le juge du fond s'est prononcé et qu'une décision au fond, passée en force de chose jugée, a tranché la contestation dans des conditions qui lui auraient permis de soulever ce moyen ; qu'aux termes des dispositions, qui ont été rappelées plus haut, du traité de coopération en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961, les parties à l'instance dont l'exequatur est demandé doivent avoir été "régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes" ; qu'il résulte de la lecture du document produit en original par le demandeur que le Club X... a été convoqué suivant convocation n° 53/05 du 23/11/2005 délivrée à "Africa TCI représentant local du Bateau Maris et son assureur Club X...", que cette convocation ne précise pas l'objet, le lieu et la date de cette convocation, et que la société TCI Africa a refusé "de décharger la convocation au motif qu'elle ne représente pas le bateau Maris" ; qu'une réponse analogue a été faite le 16 mai 2006 par M. Mohamed E... Sid B... à qui l'huissier a tenté de notifier l'arrêt rendu le 22 février 2006 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nouakchott, en la qualité qu'il lui prêtait de représentant juridique du Club X... ; qu'il est constant que le Club X... n'était pas représenté dans la procédure litigieuse ; que le fait que le site internet commercial du Club X... mentionne la société TCI Africa en qualité de "correspondant" pour la Mauritanie n'implique pas que cette société soit investie de pouvoirs de représentation de la mutuelle d'assurance devant les juridictions mauritaniennes ; que les Ets Dahoud ne sauraient ainsi soutenir que le Club X... a été régulièrement attrait dans la procédure et qu'il s'est vu notifier la décision qui avait été rendue alors [que] dans les deux cas, le représentant de la société TCI Africa a refusé de prendre l'acte et qu'ils ne produisent aucun document établissant que cette société détenait un pouvoir de représentation juridique du X... ; que la décision dont l'exequatur est demandé a ainsi été rendue sans que la partie défenderesse ait été valablement citée ou représentée ; qu'elle ne répond pas aux exigences de la convention liant la République française et la République islamique de Mauritanie et ne peut être déclarée exécutoire sur le territoire français » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de son allégation selon laquelle le navire Maris et le X... étaient représentés par le cabinet de Maîtres Z... et A... dans l'instance relative à l'affaire n° 59/93 reprise devant la cour d'appel de renvoi de Nouakchott ayant donné lieu à l'arrêt du 22 février 2006, réputé contradictoire, dont l'exequatur était demandé, la société Établissements Dahoud produisait, d'une part, la première page du mémoire en cours de délibéré déposé par Maître Z... et A... devant cette cour au nom du propriétaire du bateau Maris et de son assureur (pièce n° 20 du bordereau de production annexé aux conclusions devant le président du tribunal de grande instance) et, d'autre part, l'attestation de remise d'une convocation n° 64/04 du 3 juin 2004, pour l'affaire n° 059/93, à TCI Africa dont le représentant l'avait signée le 6 juin 2004 (pièces n° 4 et 21 du bordereau de production) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était constant que société X... n'était pas représentée dans la procédure litigieuse, le délégué du président du tribunal de grande instance a dénaturé ces pièces par omission, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République islamique de Mauritanie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français si, notamment, les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; qu'en jugeant que la décision dont l'exequatur était demandée avait été rendue sans que la partie défenderesse ait été valablement citée ou représentée, quand il n'était pas contesté que la société X... avait formé opposition au premier jugement rendu par défaut, avait comparu devant la première cour d'appel et avait formé le pourvoi en cassation ayant abouti au renvoi de la procédure devant la cour d'appel autrement composée, de sorte que c'est la même instance qui s'était poursuivie devant la cour d'appel de renvoi, ce dont le juge de l'exequatur a déduit que la société X... n'était pas recevable à invoquer devant lui le moyen pris de l'incompétence de la juridiction mauritanienne fondée sur l'existence d'une clause compromissoire puisque la contestation avait été tranchée par la décision étrangère dans des conditions qui auraient permis à la société X... de soulever ce moyen, le délégué du président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont s'évinçaient que la société X... était représentée à l'instance ayant abouti à sa condamnation au profit de la société Établissements Dahoud, et a violé ainsi l'article 36 c) de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-29.095
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-29.095, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29.095
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