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05/04/2018 | FRANCE | N°16-19.939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 05 avril 2018, 16-19.939


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme J..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10438 F

Pourvoi n° D 16-19.939







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abderr

ahmane X..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité so...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10438 F

Pourvoi n° D 16-19.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à la société Netman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Isor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Netman ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur K... X...           de sa demande tendant à voir condamnées solidairement la société ISOR et la société NETMAN au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur K... X...           produisait les effets d'une démission, le déboutant en conséquence de ses demandes formées solidairement à l'encontre de ces deux sociétés au titre de la rupture sur ce fondement;

Aux motifs que M. K... X...           a été engagé le 15 avril 2002 par la société Onet en qualité d'agent qualifié de service, puis a travaillé successivement au service de la société Netman en 2007 suite à une perte de marché, puis enfin à partir du 12 septembre 2011 pour le compte de la société Isor suivant avenant au contrat de travail signé les 12 et 19/09/2011 ; que M. X... a pris acte, par lettre du 2 mars 2012, de la rupture des relations contractuelles en raison des manquements imputés à ses deux derniers employeurs dans l'exécution de leurs obligations, puis a saisi le même jour le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Netman et Isor au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à supporter les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que statuant par jugement du 1er décembre 2014, dont appel, le conseil de prud'hommes de Rouen, s'est déterminé comme indiqué précédemment; Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que la lettre de prise d'acte du 02/03/2012 adressée à la société Isor a été rédigée ainsi qu'il suit :
« J'ai été embauché le 12 septembre 2011 avec un contrat à durée indéterminée en tant que agent de propreté qualifié ATQS2, par la présente vous avez rompu mon contrat de travail.
« je vous rapel qu'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui vous incombe (loi article LL121-1) du code du travail vous êtes tenu de respecter l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, or je subis des violences morales et psychologiques depuis plusieurs années je vous ai demander à plusieurs reprises de prendre les mesures qui s'imposaient malgrès cela, la situation n'a jamais changer, vous me faites courir un risque grave pour ma santé et ma sécurité qu'il m'est impossible de supporter plus longtemps pour la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte l'entreprise dès ce jour et que je prend acte de la rupture de ce contrat de travail a vos tord je vous réserve le droit par ailleurs d'en tirer toutes les conséquences juridiques. » ; Que les conditions dans lesquelles M. X... est devenu salarié de la société Isor à partir du 12/09/2011 après avoir été celui de la société Netman, soit un changement de prestataire pour le marché de nettoyage sur lequel était affecté dans le cadre de dispositions conventionnelles, excluent l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, si bien que la société Isor ne peut se voir imputer à faute des manquements reprochés à la société Netman, étant observé au demeurant qu'un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties et signé les 12 et 19/09/2011 ; que les seuls manquements invoqués par M. X... à rencontre de la seule société Isor à l'appui de sa prise d'acte et comme participant au harcèlement moral dénoncé sont ainsi le refus de l'accès au site Senalia les 13 et 16 février 2012 ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X..., après un très long arrêt de travail depuis le 24/03/2011, a été, lors de la visite de reprise, déclaré inapte à son poste sur le site de PLASTIBELL, suivant avis du médecin du travail des 18 et 31/01/2012, reclassé sur le site Senalia par la société Isor conformément aux préconisations de la médecine du travail et s'en est vu refuser l'accès suite à une fissure de silo dont elle ne peut être rendue responsable, étant observé qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Isor a intentionnellement demandé à M. X... de reprendre le travail en ayant connaissance par avance de cette fermeture et que d'autres salariés se sont vus également refuser de pénétrer sur le site pour les mêmes raisons, ce dont attestent de manière concordante et sans être utilement contredits Mme A..., chef d'agence, M. B..., chef d'équipe et de M. C..., tous salariés de la société Isor ; que la société Isor ne saurait davantage se voir reprocher le fait que M. X... soit le 16 février suivant, l'interdiction d'accéder au site ayant été levée, de nouveau refoulé cette fois pour n'avoir pas été muni de chaussures de sécurité, l'intéressé, selon ses propres dires ayant prévu de récupérer ces équipements mis à sa disposition par son employeur précédent la société Netman dans son casier sur l'ancien site d'affectation PLASTIBELLl mais n'ayant pas informé avant sa lettre du 17 février 2012 son employeur de ce qu'il n'avait finalement pas de telles chaussures pour ne pas les avoir retrouvées lors de son passage le 15 février précédent ; Que de ces circonstances il ne peut être déduit, ni l'existence de faits susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont M. X... aurait été victime de la part de la société Isor, ni de manquements imputables à cette dernière société d'une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail ; Que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société Isor à réparer les conséquences d'un harcèlement et de la rupture du contrat de travail ; Que même à supposer les manquements imputés à la société Netman établis et plus particulièrement le harcèlement moral invoqué à l'appui de la prise d'acte, ces manquements précisément datés par M. X... pour s'être déroulés du 31/03/2009 au 24/03/2011 (date de son arrêt de travail pour maladie) sont trop anciens pour justifier d'une prise d'acte survenue le 02/03/2012, soit plus d'un an après et alors que les relations contractuelles avaient cessé entre eux en conséquence de la perte de marché au profit de la société Isor ; Que le jugement sera ainsi et aussi infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. X... différentes sommes au titre de indemnités de rupture et de la rupture de son contrat de travail ; Qu'il convient de dire en conséquence que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et M. X... débouté de ses demandes formées au titre de la rupture dont celui-ci a pris l'initiative ;

Alors, d'une part, que pour dire que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et que sa prise d'acte s'analysait en une démission, l'arrêt a procédé à l'appréciation séparée de chaque type d'élément invoqué par le salarié, pour les écarter successivement, en estimant que certains n'étaient pas établis et que pour d'autres, l'employeur apportait la preuve de leur caractère justifié ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel que l'accès au site SENALIA lui avait été refusé une seconde fois, en raison de l'absence de port de chaussures de sécurité, son ancien employeur la société NETMAN ayant refusé de lui restituer son équipement resté sur son ancien site d'affectation (p.7); que la Cour d'appel a décidé que la société ISOR ne pouvait se voir reprocher le fait qu'il se soit vu interdire l'accès au site le 16 février 2002, pour ne pas avoir été muni de chaussures de sécurité, le salarié ayant prévu selon ses dires de récupérer ces chaussures sur l'ancien site et n'ayant pas averti son nouvel employeur avant sa lettre du 17 février 2012 qu'il ne les avait pas retrouvées le 15 février précédent ; qu'en se prononçant en ce sens, par des motifs inopérants, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il doit notamment fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4311-8 à R.4311-11 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur K... X...           de sa demande tendant à voir condamner la société NETMAN, solidairement avec la société ISOR, en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; Attendu que le fait en rapport avec le voyage prévu au parc Disneyland est étranger à la société Netman et ne peut lui être imputé, les éléments versés aux débats révélant que cette sortie a été organisée par le seul comité d'entreprise ; que pour ce qui concerne le congé sollicité pour assister aux obsèques de sa tante, non prévu par les dispositions légales et conventionnelles, il résulte des pièces que l'employeur, sur lequel ne pesait aucune obligation, l'a néanmoins autorisé à le prendre sous condition d'organiser ses horaires avec le client et en cas d'impossibilité de pourvoir à son remplacement mais que le salarié n'a pas informé son employeur des difficultés qu'il pouvait rencontrer, ce dont atteste sans être contredit M. D..., alors responsable hiérarchique de M. X... ; qu'il n'est produit aucune pièce établissant l'absence de mise à disposition et/ou la disparition des chaussures de sécurité, la surcharge de travail qui aurait la sienne, les insultes et les humiliations dont il aurait été victime de la part de E... et de Mme F..., ou encore le refus de mise à disposition du matériel nécessaire pour son travail ; que pour ce qui a trait à la surcharge prétendue de travail, les commentaires et déclarations faits par diverses salariées (Mmes G... et H...) produits en pièces N. 3, 4, 6 et 7 datés des 08/03,01 et 14/04/2009, témoignent au contraire de ce que celui-ci s'octroyait des pauses longues ; que si plusieurs salariés se sont par écrit le 18/08/2009 plaint à leur employeur du comportement de faits de harcèlement moral imputés à ses deux personnes qui étaient leurs supérieurs hiérarchiques, donnant notamment lieu à l'établissement d'un compte rendu le 29/09/2009 par les représentants du personnel et membres du CHSCT, il convient de constater que M. X... n'a pas signé ce courrier comme ses collègues et ne produit aucune pièce établissant avoir été quant à lui victime du moindre fait de leur part, étant observé que M. Tetelin secrétaire du CHSCT atteste sans être contredit n'avoir été saisi par M. X... d'aucun fait ou dénonciation de harcèlement moral justifiant ainsi son audition comme les autres salariés du site (Mmes I..., Larigot, H..., Camus et Gauvin) ; que Mme F..., mais aussi Mmes G... et H... et MM. E... et D..., attestent quant à eux de manière concordante des difficultés crées par le comportement de M. X... vis-à-vis des femmes, qu'elles soient ses égales ou sa supérieure hiérarchique, et de son refus d'accepter leurs ordres pu remarques; que la mise à pied conservatoire notifiée le 02/04/2009 à la suite du départ anticipé du salarié de son poste le 31/03 précédent à 18h30 au lieu de 1 h du matin n'apparaît pas non plus injustifiée ou révélant un excès de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, aucun élément ne permettant d'établir que, comme le soutient M. X..., ce départ aurait été causé par la dégradation de son état dû aux humiliations de M. E... et de Mme F...; qu'enfin, s'il est établi que l'employeur a laissé sans réponse la lettre de M. X... réceptionnée le 09/06/2010 au terme de laquelle celui-ci l'informe de ce qu'il veut prendre un congés sans solde de 4 jours dès le 15/06 suivant pour s'occuper de ses enfants durant l'hospitalisation de sa compagne, les conditions dans lesquelles M. X... a indiqué son souhait d'être remplacé par quelqu'un à qui il voulait non seulement remettre les clés mais aussi montrer le travail à accomplir, ne permettaient pas à la société Netman de pourvoir dans un délai si contraint au recrutement d'un salarié pour pourvoir à son remplacement ; que la seule mention par son médecin généraliste sur les arrêts de travail dont le salarié a bénéficié à partir du 24/03/2011 de manière quasi ininterrompue jusqu'à la rupture du contrat de travail de mentions telles que conflit au travail, harcèlement au travail et/ou dépression est insuffisante à lier la dégradation de son état de santé de manière certaine au travail ;Qu'ainsi ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement, si bien que le jugement entrepris sera infirmé et M. X... débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Alors que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, l'arrêt a examiné successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter, en estimant que certains n'étaient pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apportait la preuve de leur caractère justifié, et d'autre part, que la seule mention par son médecin généraliste sur les arrêts de travail dont le salarié a bénéficié à partir du 24/03/2011 de manière quasi ininterrompue jusqu'à la rupture du contrat de travail de mentions telles que conflit au travail, harcèlement au travail et/ou dépression est insuffisante à lier la dégradation de son état de santé de manière certaine au travail; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments matériellement établis, y compris le courrier du médecin du travail faisant état de troubles de santé secondaires à des difficultés relationnelles au travail et un sentiment d'isolement, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.939
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-19.939, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.939
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