N° C 18-81.954 FS-N
N° 1052
ND
4 avril 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de DOUAI, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Dunkerque contre Mme Bernadette Z... des chefs de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours sur la personne de M. Jean-Claude A... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation, avec arme et par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage, et dénonciations calomnieuses au préjudice de M. Jean-Claude A... ;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Dunkerque de la procédure dont il est saisi contre Mme Bernadette Z... des chefs sus-énoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le tribunal correctionnel d'Amiens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Croizier;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .