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28/02/2018 | FRANCE | N°18-81.069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 28 février 2018, 18-81.069


N° R 18-81.069 FS-N

N° 610


CG10
28 février 2018


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M.le conseiller référendaire LAURENT et les concl

usions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les demandes en règlement de juges formées, le 9 janvier 2018 et le 12 janvier 2018, par le procureur général près ...

N° R 18-81.069 FS-N

N° 610

CG10
28 février 2018

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M.le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les demandes en règlement de juges formées, le 9 janvier 2018 et le 12 janvier 2018, par le procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, dans le procès instruit contre M. Brian Z... accusé de viols aggravés et délits connexes ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chartres, en date du 17 mars 2017, le nommé, M. Brian Z... a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Eure-et.Loir comme accusé des crimes et délits susvisés ;

Attendu que par arrêt du 4 décembre 2017, la cour d'assises de L'Eure -et -Loir s'est déclarée incompétente au motif qu'à la date des faits reprochés à l'accusé, commis jusqu'au 1er mars 2012, celui-ci, né le [...] , était mineur ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Joignant les requêtes en raison de la connexité ;

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et l'accusé en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises des mineurs de l'Eure-et-Loir, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. LAURENT, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. MONDON ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 18-81.069
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 28 fév. 2018, pourvoi n°18-81.069, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81.069
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