N° Z 18-80.065 FS-N
N° 134
VD1
16 JANVIER 2018
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle de NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la requête de M. Stéphane Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, du chef de viol aggravé avec demande d'effet suspensif ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu que le requérant, qui fonde sa demande sur les articles 662 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme allègue que la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, chargée de la procédure dans laquelle le requérant est mis en cause, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, pour avoir notamment refusé de communiquer des pièces ou de les avoir communiquées tardivement ou de façon tronquée, d'avoir omis d'ordonner une expertise psychiatrique du mis en examen, d'avoir sollicité un complément d'expertise de la victime sans que celui-ci ne figure au dossier et d'avoir procédé à une cotation défectueuse des pièces du dossier ; qu'il s'agit dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668,9° du code de procédure pénale et qui selon les dispositions du même code doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;
Qu'ainsi la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente pour statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme LE DIMNA ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.