La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2018 | FRANCE | N°18-80.062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 16 janvier 2018, 18-80.062


N° W 18-80.062 FS-N

N° 136


VD1
16 janvier 2018


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les concl

usions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête de M. Gilbert Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre ...

N° W 18-80.062 FS-N

N° 136

VD1
16 janvier 2018

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête de M. Gilbert Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance des procédures suivies contre personnes non dénommées devant le tribunal de grande instance de Lyon des chefs notamment de faux et abus de confiance ;

Sur la recevabilité :

Attendu qu'aucune procédure n'est en cours devant la juridiction pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 18-80.062
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 16 jan. 2018, pourvoi n°18-80.062, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80.062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award