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10/01/2018 | FRANCE | N°18-80.005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 10 janvier 2018, 18-80.005


N° J 18-80.005 FS-N

N° 97


FAR
10 janvier 2018


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les

conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de LA...

N° J 18-80.005 FS-N

N° 97

FAR
10 janvier 2018

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de LAON dans le procès instruit contre :

- M. Christophe Z...,

accusé de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction autribunal de grande instance de LAON, en date du 30 juin 2017, le nommé M. Christophe Z... a été renvoyé devant la cour d'assises de L'AISNE comme accusé des crimes et délits susvisés ;

Attendu que, par arrêt du 20 octobre 2017, la cour d'assises s'est déclarée incompétente pour statuer sur les faits commis jusqu'au 12 janvier 1998 inclus, en raison de la minorité de l'accusé, né le [...]           ;

Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme partiellement non avenue,

RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises des mineurs de l'AISNE, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur les faits antérieurs au 13 janvier 1998 ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. LAURENT, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. GAILLARDOT ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 18-80.005
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 10 jan. 2018, pourvoi n°18-80.005, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80.005
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