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06/11/2017 | FRANCE | N°17-70.013

France | France, Cour de cassation, Autre, 06 novembre 2017, 17-70.013


Demande d'avis
n° C1770013


Juridiction : tribunal de grande instance de Strasbourg



Avis du 6 novembre 2017

N° 17015 P+B+R+ I








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


COUR DE CASSATION

Formation mixte pour avis



Vu les articles L. 441-11 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, reçue le 31 juillet 2017, dans une instance opposant la société

Jenner et associés, prise en sa qualité de liquidateur de l'association Regain, à l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance, et ainsi li...

Demande d'avis
n° C1770013

Juridiction : tribunal de grande instance de Strasbourg

Avis du 6 novembre 2017

N° 17015 P+B+R+ I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Formation mixte pour avis

Vu les articles L. 441-11 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, reçue le 31 juillet 2017, dans une instance opposant la société Jenner et associés, prise en sa qualité de liquidateur de l'association Regain, à l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance, et ainsi libellée :

"Les dispositions de [l'article] L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont-elles applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire ?" ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2017 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale et de la chambre sociale de la Cour ;

Vu les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la SELARL Jenner et associés et les observations écrites et orales de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix pour l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance ;

Sur le rapport de Mme Touati , conseiller référendaire et les conclusions de M. Feltz , premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.

Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Toutefois, l'article L. 911-8, 3°, du code de la sécurité sociale précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l'entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 23 octobre 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire :

M. Louvel , premier président, Mme Flise, M. Frouin et Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Riffault-Silk , M. Prétot et M. Huglo , doyens, Mme Touati , conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, M. Réméry et M. Pietton, conseillers et Mme Morin, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le premier président et le directeur de greffe adjoint.

Le conseiller référendaire rapporteur Le premier président

Nina Touati Bertrand Louvel

Le directeur de greffe adjoint

Nathalie Morin


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 17-70.013
Date de la décision : 06/11/2017
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (avis n° 1, demande d'avis n° 17-70.011, avis n° 2, demande d'avis n° 17-70.012, avis n° 3, demande d'avis n° 17-70.013, avis n° 4, demande d'avis n° 17-70.014 et avis n° 5, demande d'avis n° 17-70.015)

securite sociale - regimes complementaires - risques couverts - risques décès - risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité - risques d'incapacité ou d'invalidité - garantie - versement des prestations immédiates ou différées - cessation de la relation de travail - effets - maintien des garanties à titre gratuit - liquidation judiciaire postérieure de l'employeur - absence d'influence - condition.


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 06 nov. 2017, pourvoi n°17-70.013, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.70.013
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