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27/09/2017 | FRANCE | N°16-24.333

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 septembre 2017, 16-24.333


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° E 16-24.333







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]              

                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...]                ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° E 16-24.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à Mme Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                         ,

3°/ à Mme Marie-Annick Y..., épouse A..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

5°/ à Mme Françoise Y..., épouse B..., domiciliée [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 2014), qu'André Y... et Jeanine C..., son épouse, sont respectivement décédés les [...]                          , laissant pour leur succéder leurs six enfants, X..., Marie-Annick, Françoise, Philippe, Dominique et Martine ; qu'après ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, un arrêt du 28 février 2011 a statué sur les désaccords opposant les héritiers ; que le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, puis le juge chargé de surveiller les opérations a établi un procès-verbal de non-conciliation ;

Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables certaines de ses demandes et d'homologuer le projet d'état liquidatif du 20 avril 2012, sauf en ce qui concerne le partage des meubles de la maison de [...] ;

Attendu qu'en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 février 2011 avait statué sur les demandes relatives aux dons manuels consentis par Jeanine C..., à l'indemnité d'occupation due par M. Philippe Y..., commis un notaire pour examiner les comptes de la défunte afin de vérifier les affirmations de M. X... Y... à l'encontre de ses co-héritiers et constaté que le fondement de ces prétentions avait été révélé avant le rapport du juge commis, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR déclaré X... Y... irrecevable en ses demandes d'expertise comptable, d'application des peines de recel successoral relatives aux sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte et tendant à dire que Philippe Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de 54.000 euros, lesdites demandes étant en tout état de cause mal fondées et, en conséquence, d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi le 20 avril 2012 par Maître Catherine D..., notaire à Nexon, sauf en ce qui concerne le partage des meubles de la maison de [...] ;

AUX MOTIFS QUE le notaire était chargé, en vertu de l'arrêt prononcé le 28 février 2011 par la cour d'appel de Limoges, d'établir un projet d'état liquidatif sur la base de ce que cet arrêt avait jugé, notamment à l'égard des dons manuels effectués par Madame Jeanine C... veuve Y... et de l'indemnité d'occupation due par M. Philippe Y... ; qu'il lui était également demandé d'examiner les comptes de la défunte afin de vérifier les accusations de M. X... Y... afférentes à des prélèvements effectués par les cohéritiers de celui-ci avant et après le décès de leur mère qui leur avait donné des procurations ; que le notaire liquidateur a répondu à ces questions, estimé que les mouvements effectués sur les comptes n'étaient pas anormaux aux regard des besoins de la défunte et, en ce qui concerne l'occupation de l'immeuble de [...] par M. Philippe Y..., considéré que celle-ci n'avait duré que du 8 mai 2009 au 30 juillet 2009 ; que M. X... Y... n'a pas déféré à la convocation du notaire alors que celui-ci lui avait expliqué qu'il ne lui était pas possible de différer la lecture du projet d'état liquidatif qui nécessitait la présence des six cohéritiers ; que convoqué devant le juge commissaire, il s'est contenté de déclarer qu'il « accusait les autres héritiers de recel successoral et n'être pas d'accord avec le projet d'état liquidatif » ; qu'hormis l'accusation de recel qui met en jeu une notion juridique, l'allégation de ce que l'appelant n'était pas d'accord avec le projet d'état liquidatif ne peut pas être assimilée à une demande, ou une contestation, de par son imprécision ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu le moyen d'irrecevabilité soulevé par les cohéritiers de M. X... Y... sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile qui dispose que toute demande distincte de celles faites en application de l'article 1373, c'est-à-dire distinctes des contestations exprimées dans des dires communiqués au notaire liquidateur ou des contestations exposées devant le juge commissaire chargé d'en faire rapport au tribunal sont irrecevables, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; que le fondement des prétentions que M. X... Y... a fait valoir distinctement, après sa comparution devant le juge commis, est antérieur au dit rapport puisque ces prétentions, à savoir l'organisation d'une expertise comptable des comptes bancaires et la prise en considération d'une indemnité due par Philippe Y... au titre de son occupation de l'immeuble de [...], avaient été formulées dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt précité du 28 février 2011 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les contestations émises par X... Y... contre le projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur, aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur ne constituent qu'une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'en l'espèce, X... Y... n'a pas saisi le notaire de contestations de son projet d'état liquidatif puisqu'il ne lui a pas adressé de dires et ne s'est pas présenté au rendez-vous de lecture de ce projet ; que Maître Catherine D... n'a donc pu les instruire, pas plus que le juge commis qui a tenté une conciliation le 25 septembre 2012, devant lequel X... Y... s'est présenté sans avocat, n'a pu connaître les exactes contestations qu'il entendait faire à l'encontre de ce projet ; que Maître D... a donc recueilli les seuls dires des copartageants qui ont bien voulu se présenter devant elle ou se faire représenter et a analysé elle-même les comptes de la défunte qui avait été laissée en possession des liquidités de son époux André Y... à son décès, aucun partage n'étant alors intervenu ; que, sur la demande d'expertise comptable, le notaire liquidateur a analysé les comptes bancaires et n'ayant pas jugé utile de recourir à un sapiteur, indique en page 22 de son projet d'état liquidatif :
« En ce qui concerne les avoirs dépendant de la communauté Y...-C... existant au décès de Monsieur Y... toutes banques confondues, il ressort des recherches effectuées par le notaire soussigné qu'au décès de Monsieur André Y..., soit le [...]       , l'ensemble des liquidités de la communauté s'élevait à la somme de 1.176.365,70 francs soit 179.335,81 euros, duquel il y avait lieu de déduire le passif restant à acquitter pour la communauté soit 22.281,88 francs ou 3.396,85 € et les frais funéraires pour 20.000 francs ou 3.048,98 € soit 6.445,83 €, soit des liquidités nettes communes de 172.889,98 €.
Que par suite des dons manuels réalisés par madame veuve Y... en février mars et avril 2003 au profit de cinq de ses enfants à l'exception de Monsieur X... Y... d'un montant de 81.530 € et du prêt consenti par Madame veuve Y... à Monsieur et Madame X... Y... d'un montant de 38.112,25 €, SOIT UN TOTAL DE 119.642,73 €. Le solde des actifs communs ressort par déduction à 53.247,73 €, si Madame Y... n'avait effectué aucun prélèvement depuis le décès de son mari.
Or, compte tenu de son option pour l'usufruit total de la succession, cette dernière bénéficiait d'un quasi usufruit sur les comptes et donc du droit d'en jouir à charge de restituer à son décès.
Il ressort également de l'examen attentif des comptes de Madame veuve Y... qu'il a été effectué régulièrement des retraits de sommes d'argent en liquide de ses comptes et que des dépenses diverses (alimentation, restaurants, vêtements, chaussures, bijouteries et voyages) réglées par carte bleue étaient débitées de ses comptes.
Compte tenu de ce qu'à son décès survenu le [...]          , il restait 16.054,73 € sur les comptes, nous considérons que cette dernière a utilisé la somme de 37.193 € du décès de son époux le [...]        jusqu'à son propre décès arrivé le [...]           pour couvrir les dépenses de la vie courante, soit 837,68 € par mois, hors perception de sa retraite.
Les prélèvements régulièrement effectués en espèces même s'ils sont surprenants ne peuvent être justifiés et les règlements par carte bleue laissent à penser que Madame Y... ne se privait pas et dépensait comme elle l'entendait tout en assumant les charges dues sur les immeubles (impôts, factures EDF GDF, eau potable, assurance etc) ainsi que son impôt sur le revenu » ;
Qu'il ressort de cette analyse qu'une expertise « afin d'obtenir tous documents bancaires et autres propres à établir les mouvements de fonds entre les comptes de Madame Y... ainsi que les destinataires de ces fonds » telle que réclamée par X... Y... n'apporterait pas plus d'éléments ; que, d'une part, dans son projet d'état liquidatif, le notaire a obtenu et analysé les documents bancaires relatifs aux comptes de Madame veuve Y... ; d'autre part, les chèques établis au nom des enfants de la défunte ont déjà fait l'objet d'une identification et entraîné une obligation mise à la charge des intéressés de rapporter les sommes correspondantes à la succession en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 28 février 2011, les autres mouvements de fonds qui pourraient avoir bénéficié aux copartageants du contestant ayant été décrits par le notaire liquidateur dans son projet d'état liquidatif, leurs destinataires ne pouvant être mieux identifiés par une mesure d'expertise comptable alors qu'il s'agit de retraits d'espèces ou de paiements de dépenses par carte bleue, un expert-comptable n'étant pas un enquêteur de police judiciaire ; que, sur l'indemnité d'occupation due par Philippe Y..., en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 28 février 2011 il a été mis à la charge de Philippe Y... une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale pour l'occupation de la maison d'habitation dépendant de la succession sise à [...] que le notaire liquidateur était chargé d'évaluer à défaut d'accord entre les parties ; que Maître D... a fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à 900 €, évaluation à laquelle X... Y... s'en remet mais il conteste la période de l'occupation retenue par le notaire, soit du 8 mai 2009 au 30 juillet 2009 en disant que les factures d'eau et d'électricité démontrent l'existence de consommation d'énergies liée à l'occupation effective de l'immeuble, à compter du décès de leur mère, [...]        , soit pendant 60 mois ; qu'or, le tribunal de grande instance de Limoges puis la cour d'appel ont déjà statué sur cette question, ces juridictions ayant pris comme base de l'évaluation de la durée de l'occupation de cette maison par Philippe Y... l'attestation du 8 mai 2009 par laquelle il reconnaissait avoir occupé ce bien jusqu'au 30 juillet 2009 pour réaliser divers travaux et, en accord entre les autres héritiers (sauf X...), Maître D... ayant dès lors eu raison de retenir cette période pour déterminer la créance de l'indivision successorale au titre de cette indemnité d'occupation ; qu'en tout état de cause et contrairement à ce qui est soutenu par X... Y..., les montants apparaissant sur les factures d'eau et d'électricité qui sont peu élevés ne permettent pas de faire la preuve que Philippe Y... aurait occupé cet immeuble dépendant de la succession à titre privatif avant et après les dates retenues par le notaire et par les décisions de justice antérieures ; que X... Y... est donc également non seulement irrecevable mais aussi mal fondé en sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due par son frère à l'indivision successorale ;

ENFIN AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître Catherine D..., notaire, les contestations de X... Y... étant soit irrecevables, soit non fondées, il convient d'homologuer purement et simplement l'état liquidatif établi le 20 avril 2012 par Maître D..., notaire commis par ce tribunal ;

1) ALORS QU'en matière de partage judiciaire, toutes les demandes formulées devant la juridiction saisie sur le rapport du juge commis constituent une seule instance et sont donc recevables tant que cette juridiction n'a pas définitivement statué ; qu'en relevant que les demandes de M. X... Y... relatives à l'organisation d'une expertise comptable sur les comptes bancaires de la défunte et à une indemnité d'occupation de 54.000 € due par M. Philippe Y... n'avaient pas été formulées avant que le juge commis n'établisse son rapport, pour retenir qu'elles étaient irrecevables, quand elles l'avaient été au cours de la même instance que celle préalablement formulée devant ce juge, de sorte qu'elles étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles 1373, 1374 et 564 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, en matière de partage, toutes les demandes portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal constituent une seule instance ; qu'en relevant que la demandes de M. X... Y... relatives à l'organisation d'une expertise comptable sur les comptes bancaires de la défunte n'avaient pas été formulées avant que le juge commis n'établisse son rapport, pour retenir qu'elle était irrecevable, quand elle avait relevé qu'il demandait cette expertise aux fins d'établir les bénéficiaires des fonds débités sur les divers comptes bancaires de la défunte et de faire valoir ses droits concernant l'application des sanctions du recel successoral pour les sommes prélevées sur les comptes de celle-ci, et qu'il s'était prévalu de ce que les autres héritiers s'étaient rendus coupables de recel successoral devant le juge commis, en sorte qu'il n'avait fait que préciser le sens et la portée de la demande préalablement formulée devant celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable les demandes dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ces demandes ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... avant de les déclarer en tout état de cause mal fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.333
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-24.333, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24.333
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