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27/09/2017 | FRANCE | N°15-28.090

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 septembre 2017, 15-28.090


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° T 15-28.090










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alex X..., domicilié [...

]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° T 15-28.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alex X..., domicilié [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation du mémoire ampliatif et les trois moyens de cassation du mémoire complémentaire annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par disposition devenue irrévocable, un jugement du 11 janvier 2011, accueillant la demande de Mme Y..., a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre elle et M. X... sur une parcelle de terrain située à Marseille, acquise par chacun pour moitié, et la construction qu'ils avaient commencé à y édifier, ainsi que la vente aux enchères publiques de cet immeuble ;

Sur les premier et troisième moyens du mémoire ampliatif et du mémoire complémentaire, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la répartition du prix de vente entre M. X... et Mme Y... se fera au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59 % pour M. X... et 41 % pour Mme Y..., l'arrêt retient que les premiers juges ont considéré, aux termes d'une motivation que la cour d'appel adopte, que la contribution de M. X... s'élevait à 61 %, alors même que celui-ci exposait à l'époque avoir contribué à hauteur de 60 % au financement de la parcelle indivise et au coût de la construction ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement disant que la répartition du prix de vente entre M. X... et Mme Y... se fera au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59 % pour M. X... et 41 % pour Mme Y..., l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au mémoire ampliatif par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR tranché le litige opposant M. X... à Mme Y...,

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 25 septembre 2012, la cour avait considéré qu'elle n'était pas suffisamment éclairée, mais uniquement sur les points ayant fait l'objet de la mission d'expertise ; qu'à cet égard, et si l'on pouvait concevoir que le pourvoi en cassation ait pu suspendre les opérations d'expertise, quoique ladite expertise eût été sollicitée par M. X..., ce dernier avait la charge de la consignation ; qu'il n'y avait pas procédé sans aucunement solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité prononcée par l'ordonnance du 9 janvier 2013 ; X... devait par conséquent supporter les entières conséquences de sa carence à consigner ; qu'il succombait par conséquent à démontrer le bien-fondé de ses demandes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'irrecevabilité ou d'un débouté dans l'arrêt du 25 septembre 2012 ; que dans ce contexte reprécisé, les pièces régulièrement communiquées par M. X... n'étaient pas de nature à combattre les motifs exhaustifs et pertinents des premiers juges ; que l'arrêt du 25 septembre 2012 avait déjà confirmé ce jugement en ce qu'il avait reçu l'action de Mme Y..., rejeté la demande de sursis de M. X..., ordonné la licitation et le partage de l'indivision, désigné le notaire, ordonné la vente aux enchères publiques, fixé la mise à prix, toutes mesures évidentes en droit, sachant que l'intérêt bien compris des parties aurait été de vendre au plus vite, ne serait-ce que pour éviter la dégradation inévitablement survenue depuis maintenant dix ans, le débat sur la répartition de la somme étant distinct, sachant que dans l'attente le prix de vente aurait pu être consigné chez le notaire ; qu'à l'évidence, M. X... s'était opposé à ce processus, y compris en s'opposant à l'accès à l'immeuble, ce que la cour, dans un souci d'exhaustivité factuelle et d'apaisement, avait voulu pallier en faisant droit à la demande de nouvelle expertise ; que M. X... n'avait pas permis à cette deuxième expertise d'avoir lieu, sachant qu'il s'agissait bien d'évaluer sa véritable contribution, ce que son attitude rendait impossible ; que le premier juge avait justement considéré que la contribution de M. X... s'élevait à 61% alors même que ce dernier avait lui-même exposé à cette époque avoir contribué à hauteur de 60% au financement de la parcelle indivise et au coût de la construction ; que pareille incohérence amenait à s'interroger sur les véritables motivations de l'appelant, qui semblait n'avoir pas compris qu'il ne pouvait plus s'opposer à la vente forcée, et qui n'avait pas mis à profit l'écoute manifestement bienveillante à son égard qu'avait manifesté la cour, pour qu'il fût permis de façon contradictoire d'établir sa contribution, de façon sereine et apaisée, en ne tenant pas compte des innombrables courriers et démarches de M. X..., avant tout représentatifs de ses difficultés avec ses avocats, dont il avait épuisé un certain nombre, y compris le dernier auquel la cour avait accordé, toujours dans un souci d'apaisement, un ultime délai pour conclure ; qu'en définitive, depuis 10 ans, date de la séparation des indivisaires, M. X... manifestait une résistance infondée,

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que méconnait ce droit essentiel le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, en retenant « l'incohérence » de M. X..., son déficit de compréhension et ses difficultés avec ses avocats dont il aurait « épuisé un certain nombre, y compris le dernier », la cour d'appel s'est déterminée dans des termes injurieux, incompatibles avec son devoir d'impartialité et a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de a déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE méconnait également le droit de tout partie à un procès équitable le juge qui écarte par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par une partie, rompant ainsi l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, en se bornant à dénier péremptoirement toute valeur probante à l'ensemble des pièces produites aux débats par M. X..., au motif inopérant qu'il devait supporter les conséquences de sa carence à consigner les honoraires de l'expert, la cour d'appel a violé les mêmes dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis entre M. X... et Mme Y... se fera à hauteur de 59% pour M. X... et 41% pour Mme Y...,

AUX MOTIFS QUE X... devait supporter les entières conséquences de sa carence à consigner ; qu'il succombait par conséquent à démontrer le bien-fondé de ses demandes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'irrecevabilité ou d'un débouté dans l'arrêt du 25 septembre 2012 ; que dans ce contexte reprécisé, les pièces régulièrement communiquées par M. X... n'étaient pas de nature à combattre les motifs exhaustifs et pertinents des premiers juges ; que l'arrêt du 25 septembre 2012 avait déjà confirmé ce jugement en ce qu'il avait reçu l'action de Mme Y..., rejeté la demande de sursis de M. X..., ordonné la licitation et le partage de l'indivision, désigné le notaire, ordonné la vente aux enchères publiques, fixé la mise à prix, toutes mesures évidentes en droit, sachant que l'intérêt bien compris des parties aurait été de vendre au plus vite, ne serait-ce que pour éviter la dégradation inévitablement survenue depuis maintenant dix ans, le débat sur la répartition de la somme étant distinct, sachant que dans l'attente le prix de vente aurait pu être consigné chez le notaire ; qu'à l'évidence, M. X... s'était opposé à ce processus, y compris en s'opposant à l'accès à l'immeuble, ce que la cour, dans un souci d'exhaustivité factuelle et d'apaisement, avait voulu pallier en faisant droit à la demande de nouvelle expertise ; que M. X... n'avait pas permis à cette deuxième expertise d'avoir lieu, sachant qu'il s'agissait bien d'évaluer sa véritable contribution, ce que son attitude rendait impossible ; que le premier juge avait justement considéré que la contribution de M. X... s'élevait à 61% alors même que ce dernier avait lui-même exposé à cette époque avoir contribué à hauteur de 60% au financement de la parcelle indivise et au coût de la construction ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la proportion dans laquelle le partage d'un bien indivis doit être effectuée relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le juge n'était pas lié par les mentions de l'acte notarié de vente ayant prévu que les parties avaient acquis l'immeuble à parts égales s'il était établi que l'une d'elles avait participé au financement de l'immeuble dans une proportion bien supérieure à l'autre ; que l'acte d'acquisition reçu le 16 avril 1988 prévoyait que Mme Y... et M. X... devenaient propriétaires à hauteur de 50% chacun de la parcelle objet de la vente ; que M. X... précisait avoir contribué à hauteur de 60% au financement de l'acquisition puis de la construction de la maison sur la parcelle précitée ; qu'il réclamait le remboursement des sommes réglées en sus de sa quote-part en exposant que le compte joint sur lequel étaient prélevées des mensualités du prêt immobilier et le coût des prestations de construction était alimenté principalement par ses revenus nettement supérieurs à ceux de son ex-compagne et de diverses sommes remises par ses proches ; que M. A... avait recherché, conformément à la mission qui lui avait été confiée, la participation de chaque indivisaire au financement de l'immeuble indivis (acquisition et construction) ; que M. X... avait réglé seul la somme de 4.573,47 euros correspondant à la commission d'agence et avait alimenté le compte joint à hauteur de 57,8 % des sommes figurant sur ce compte jusqu'à sa clôture intervenue le 8 septembre 2005 ; que dans la mesure où M. X... avait réglé seul la commission d'agence et où le compte joint était alimenté à hauteur de 57,89% par ses revenus, il ne pouvait être soutenu que M. X... et Mme Y... avait contribué à hauteur de 50% chacun au financement de l'immeuble indivis ; qu'il ressortait des pièces transmises à l'expert judicaire que M. X... avait contribué à hauteur de 59% et Mme Y... de 41% ; que la répartition du prix se ferait au prorata ainsi fixé,

ALORS QUE le partage du prix de la licitation d'un bien acquis indivisément par deux concubins doit s'effectuer à proportion de la participation de chacun des indivisaires au financement de ce bien; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la contribution de M. X... au financement du bien indivis litigieux s'élevait à 61% ; qu'en ordonnant néanmoins la répartition du prix de vente à proportion de 59% pour M. X... et 41 % pour Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 815 et suivants code civil,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, en retenant successivement qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels la part contributive de M. X... au financement du bien indivis devait être estimée à 59%, puis que la contribution de M. X... avait été justement évaluée à 61% et ce, alors même que, de l'aveu de ce dernier, il aurait contribué à hauteur de 60 %, la cour d'appel, s'est déterminée par de motifs inintelligibles, impropres à déterminer la contribution réelle de M. X... au financement de l'indivision litigieuse, et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent donc énoncer et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision; qu'en l'espèce, M. X... avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 29 mai 2012), quatre-vingt-seize pièces à l'appui, que l'expert commis par le tribunal avait omis d'estimer la valeur de son propre travail, ainsi que de son investissement personnel pour assurer la conservation de l'immeuble, qui devaient être pris en considération pour apprécier la proportion de sa contribution; qu'en se bornant à retenir que M. X..., qui devait supporter les conséquences de sa carence à consigner, ne produisait aucune pièce de nature à combattre les motifs des premiers juges, sans faire la moindre analyse, fût-elle succincte, de ces éléments de faits et de preuve produits par ce dernier à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé le même texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'une somme de 422,56 euros au titre du paiement de sa quote-part concernant l'assurance emprunteur, de sa quote-part concernant le paiement de l'assurance responsabilité et des factures EDF-GDF et SEM, d'une somme de 13.000 € au titre de la privation de jouissance du véhicule 4 L et d'une somme de 4.265,37 euros correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires,

AUX MOTIFS QUE X... devait supporter les entières conséquences de sa carence à consigner ; qu'il succombait par conséquent à démontrer le bien-fondé de ses demandes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'irrecevabilité ou d'un débouté dans l'arrêt du 25 septembre 2012; que dans ce contexte reprécisé, les pièces régulièrement communiquées par M. X... n'étaient pas de nature à combattre les motifs exhaustifs et pertinents des premiers juges,

ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'à cet égard, la carence d'une partie à consigner les honoraires de l'expert judiciaire désigné n'affranchit pas le juge saisi du fond du litige d'examiner les demandes régulièrement formées par cette partie et leur bien-fondé; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait été saisie par M. X... des demandes susvisées, qui avaient été expressément réservées par l'arrêt mixte du 25 mai 2012 ; qu'elle a pourtant refusé d'en examiner le bien-fondé en leur opposant la carence de M. X... à consigner les honoraires de l'expert ; qu'elle a ainsi commis un déni de justice et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent donc énoncer et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mai 2012, M. X... avait notamment sollicité, pièces à l'appui, la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 422,56 euros au titre du paiement de sa quote-part concernant l'assurance emprunteur, de sa quote-part concernant le paiement de l'assurance responsabilité et des factures EDF-GDF et SEM, d'une somme de 13.000 € au titre de la privation de jouissance du véhicule 4 L et d'une somme de 4.265,37 euros correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et que ces demandes avaient été réservées par l'arrêt mixte du 25 mai 2012; que ces demandes étaient étayées de nombreuses explications de fait et éléments de preuve (conclusions p. 72 à 89) ; qu'en se bornant à retenir que M. X..., qui devait supporter les entières conséquences de sa carence à consigner les honoraires d'expertise, succombait à démontrer le bien-fondé de ses demandes, sans examiner, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens additionnels produits au mémoire complémentaire par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

I -

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(...)

EN CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions déposées le 19 mai 2015 par l'avocat régulièrement constitué de Monsieur Alex X....

AUX MOTIFS QUE : « les conclusions déposées le 19 mai 2015, soit le jour de la clôture, par le dernier avocat régulièrement constitué de l'appelant, à savoir Maître B..., sont radicalement irrecevables car elles portent atteinte au principe du contradictoire. L'intimée n'ayant pas eu à l'évidence le temps matériel de répondre avant la clôture des débats. Il sera fait droit à l'incident de rejet déposé en ce sens le 1er juin 2015 par l'intimée » ;

ALORS D'UNE PART, QU'il résulte des articles 783 et 907 du Code de Procédure Civile combinés, qu' « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » ;

QU'en écartant les conclusions déposées le jour de la clôture par l'Avocat régulièrement constitué pour Monsieur X..., sans constater que les écritures de l'appelant avaient été déposées après l'ordonnance de clôture, la Cour d'Appel a violé, par fausse application, les articles 783 et 907 du Code de Procédure Civile ;

La cassation est encourue de ce chef.

ALORS, DE DEUXIEME PART, qu'il ressort des articles 16, 779 et 907 du Code de Procédure Civile combinés que le juge doit, s'agissant de conclusions signifiées le jour de la clôture, spécialement lorsque celui-ci précède de plusieurs jours l'audience des plaidoiries, préciser, pour déclarer irrecevables lesdites conclusions, les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction (cass. 1ère civ., 5 décembre 2012, n° 11-20.552) ;

QUE pour déclarer « radicalement irrecevables » au motif qu'elles porteraient atteinte au principe du contradictoire, les conclusions déposées par l'avocat de Monsieur X... le jour de la clôture (mardi 19 mai 2015, distant de 14 jours de l'audience des plaidoiries (mardi 02 juin 2015, alors qu'elle constatait que l'intimée avait déposé, le lundi 1er juin 2015, veille des débats, des conclusions d'incident tendant au rejet des conclusions de l'appelant, circonstances établissant que Madame Y... avait été, dans le respect du principe du contradictoire, en mesure de répondre au fond aux écritures de son adversaire, ce dont elle s'était abstenue volontairement, la Cour d'Appel a violé les articles 16, 779 et 907 du Code de Procédure Civile.

ALORS, DE TROISIEME PART, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDH) :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution » ;

QU'il résulte de cette norme à pleine valeur constitutionnelle, garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif (CC, décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, commune du Pré-Saint-Gervais, consid.4), que doit être assuré à tout justiciable le droit d'accès au juge.

QU'il résulte de l'article 34 de la Constitution du 04 octobre 1958 que « la loi fixe les règles concernant (
) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (
) » ;

QU'en outre, l'article 4 du Code Civil prohibe le déni de justice :

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » ;

QUE si le pouvoir réglementaire a reçu du Constituant (articles 34 et 37 combinés de la Constitution du 04 octobre 1958) compétence aux fins de fixer les règles de la procédure civile, l'exercice de cette prérogative n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques dont la détermination revient au seul législateur ;

QU'aucune disposition législative n'interdit à une partie de déposer des conclusions le jour de la clôture de l'instruction, dès lors que la juridiction saisie a toujours le pouvoir de révoquer l'ordonnance de clôture si la partie adverse manifeste la volonté de répondre, sur le principal, à son contradicteur avant l'ouverture des débats ;

QU'ayant constaté que Madame Y... avait déposé des conclusions d'incident, mais non des conclusions au fond, la veille de l'audience des plaidoiries, lesquelles tendaient au seul rejet des conclusions déposées par l'avocat de Monsieur X... le 19 mai 2015, la Cour devait se convaincre que l'intimée, qui avait été en mesure de répondre aux conclusions de l'appelant, et avait négligé sciemment de le faire, ne pouvait se faire un grief d'une prétendue violation du principe du contradictoire ;

QU'en écartant les conclusions de Monsieur X..., régulièrement déposées avant la clôture de l'instruction, alors qu'aucune circonstance particulière n'avait, en l'espèce, empêché le respect de la contradiction, la Cour d'Appel a violé les articles 16 DDH, 34 et 37 de la Constitution du 04 octobre 1958 et 4 du Code Civil. »
(...)

II -

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(...)

EN CE QUE l'arrêt attaqué a, en confirmant « l'intégralité des dispositions de premier ressort », dit que la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis se ferait à hauteur de 59% pour Monsieur Alex X... et 41% pour Madame Fabienne Y...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « c'est l'appelant qui n'a pas permis à cette deuxième expertise d'avoir lieu, sachant qu'il s'agissait bien d'évaluer sa véritable contribution, ce que son attitude rend désormais impossible, et que le premier juge avait considéré aux termes d'une motivation que la Cour adopte que cette contribution s'élevait à 61 %, alors même que l'appelant lui-même à l'époque exposait avoir contribué à hauteur de 60% au financement de la parcelle indivise et au coût de la construction ». (page 5 du premier jugement) ;

ALORS QU'il résulte de l'article 455 du Code de Procédure Civile que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

QU'en déclarant adopter la motivation du premier juge et retenir une contribution pour Monsieur X... à hauteur de 61%, alors que le jugement de première instance avait retenu une répartition du prix de vente de 59% pour Monsieur X..., et 41% pour Madame Y... (pages 7 et 10 du jugement du 11 janvier 2011), la Cour d'Appel a entaché son arrêt de contradiction entre les motifs (61%) et le dispositif (confirmation du jugement retenant 59%) ;

QUE la cassation est, ainsi, encourue.

(...)

III - QU'il résulte de l'article 1351 du Code Civil que l'autorité de chose jugée s'attachant à une décision de justice est opposable tant aux parties qu'au juge chargé de trancher le litige né entre elles.

QU'il est constant que par l'arrêt mixte du 25 septembre 2012, devenu irrévocable par l'effet de la non-admission du pourvoi formé par Monsieur X..., expressément visé par l'arrêt attaqué (page 6 de l'arrêt au fond du 1er septembre 2015), la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait confirmé « les dispositions du jugement concernant la licitation (page 5 de l'arrêt mixte du 25 septembre 2012), puis avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise tendant à déterminer la part contributive de chaque indivisaire dans le financement de la construction, aux motifs « sur la participation des parties au financement du bien indivis et sur les modalités du partage, que Monsieur A... n'a fait porter ses investigations que sur les sommes réglées au titre de l'achat du terrain et sur le remboursement du prêt, mais n'a pas évalué précisément les sommes qui ont été investies par les parties elles-mêmes dans cette construction. Qu'il apparait nécessaire d'organiser une nouvelle expertise, aux frais avancés de Monsieur X... qui la sollicite, et à qui incombe la charge de la preuve de ses prétentions ; QUE l'expert aura également pour mission de déterminer les sommes réglées par les parties au titre des assurances du bien, et les autres frais qu'elles auraient engagés depuis l'arrêt des travaux de construction pour la conservation de ce bien ; (
) » ;

QUE ne restait en litige, après le prononcé de l'arrêt mixte du 25 septembre 2012, devenu irrévocable, que la question des modalités du partage, notamment la contribution de chaque indivisaire au financement de la construction, question qu'il appartenait, dès lors, à la Cour de trancher dans son arrêt au fond.

QU'en confirmant ‘l'intégralité des dispositions de premier ressort », alors que par son arrêt mixte du 25 septembre 2012, elle avait déjà confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les modalités de partage, notamment la contribution de chaque indivisaire au financement de la construction, la Cour a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant audit arrêt mixte.

QUE dans ces conditions, la cassation est inéluctable.

QU'aux termes de l'article 561 du Code de Procédure Civile (effet dévolutif de l'appel) :

« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. » ;

QUE ce texte impose au juge du second degré de trancher, dans leur intégralité, les questions litigieuses portées devant lui par les parties.

QU'il est constant que par l'arrêt mixte du 25 septembre 2012, devenu irrévocable par l'effet de la non-admission du pourvoi formé par Monsieur X..., expressément visé par l'arrêt attaqué (page 6 de l'arrêt au fond du 1er septembre 2015), la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait confirmé « les dispositions du jugement concernant la licitation » (page 5 de l'arrêt mixte du 25 septembre 2012), puis avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise tendant à déterminer la part contributive de chaque indivisaire dans le financement de la construction, aux motifs « sur la participation des parties au financement du bien indivis et sur les modalités du partage, que Monsieur A... n'a fait porter ses investigations que sur les sommes réglées au titre de l'achat du terrain et sur le remboursement du prêt, mais n'a pas évalué précisément les sommes qui ont été investies par les parties elles-mêmes dans cette construction ; Qu'il apparait nécessaire d'organiser une nouvelle expertise, aux frais avancés de Monsieur X... qui la sollicite, et à qui incombe la charge de la preuve de ses prétentions ; QUE l'expert aura également pour mission de déterminer les sommes réglées par les parties au titre des assurances du bien, et les autres frais qu'elles auraient engagés depuis l'arrêt des travaux de construction pour la conservation de ce bien ; (
) » ;

QUE ne restait en litige, après le prononcé de l'arrêt mixte du 25 septembre 2012, devenu irrévocable, que la question des modalités du partage, notamment la contribution de chaque indivisaire au financement de la construction, les demandes de Monsieur X... réservées par ledit arrêt relatives, pièces à l'appui, à la condamnation de Madame Y... à lui payer une somme de 422,56 € au titre du paiement de sa quote part concernant l'assurance emprunteur, de sa quote part concernant le paiement de l'assurance responsabilité liée à la construction et des factures EDF – GDF et SEM et d'une somme de 4.265,37 € correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par Madame Y..., question qu'il appartenait, dès lors, à la Cour de trancher dans son arrêt au fond.

QU'en confirmant ‘l'intégralité des dispositions de premier ressort », sans elle-même fixer la part contributive de chaque indivisaire dans le financement de la construction, la Cour a violé l'article 561 du CPC.

(...)


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.090
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 sep. 2017, pourvoi n°15-28.090, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28.090
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