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11/01/2017 | FRANCE | N°15-23.901

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-23.901


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° Q 15-23.901







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé

par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI Frapa et SCI Jacques Prévert,

contre l'arrêt rendu le 18 juin ...

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° Q 15-23.901







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI Frapa et SCI Jacques Prévert,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [Y] [I] et [S] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [Y] [I] et [S] [F], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 février 2012, M. [F], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [Y] [I] et [S] [F] (la SCP), titulaire d'un office de notaire, a informé M. [I], notaire associé au sein de la même société, de sa décision de se retirer de celle-ci ; que, par acte sous seing privé du 2 mai 2012, les deux associés ont conclu un accord portant sur les modalités de ce retrait ; que l'acte prévoyait la cession à M. [I] des parts sociales de M. [F], sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux et de la publication au Journal officiel, au plus tard le 31 décembre 2012, de l'acceptation par le garde des sceaux du retrait de M. [F], de sa démission en qualité d'officier ministériel et de l'agrément aux fonctions de notaire de ses éventuels successeurs ; que la condition ne s'étant pas réalisée dans le délai prévu, M. [F] a assigné M. [I] et la SCP aux fins de voir constater notamment la caducité de l'acte du 2 mai 2012 ;

Sur les deuxième, troisième et septième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013, l'arrêt retient que cette prétention, non soumise aux premiers juges, ne tend pas à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes qui leur étaient soumises et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande déjà présentée ; qu'il ajoute qu'elle n'a pas pour but d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, qui visait à faire juger une question née de la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013, effectuée par la partie adverse pour la première fois en cause d'appel, constituait une prétention nouvelle recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. [I] et la SCP à payer la somme de 459 072,38 euros, au titre du solde de son compte courant à la date du 31 décembre 2013, l'arrêt retient que M. [F] apparaît créancier de cette somme, évaluée sur la base du solde créditeur de ce compte au 5 août 2013, d'un montant de 306 012,38 euros, tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. [L] et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88 060 euros et 168 951 euros, et tenant compte des cinq mensualités de 15 000 euros pour la période d'août à décembre 2013, soit 75 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette la demande de M. [F] en réparation de son préjudice moral, fondée sur la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013 faisant faussement état de sa présence ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident formé par M. [I] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [F] en annulation de l'assemblée générale du 7 mai 2013, condamne solidairement M. [I] et la SCP [Y] [I] et [S] [F] à payer à M. [F] la somme de 459 072,38 euros représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 et rejette la demande de ce dernier en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle [Y] [I] et [S] [F] ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [F] visant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale des associés de la SCP [F] & [I] tenue le 7 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « cette demande non soumise aux premiers juges ne tend ni à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes qui leur étaient soumises et n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande déjà présentée ; que cette demande d'annulation d'une assemblée générale, distincte de celle qui s'est tenue le 26 février 2012, n'a pas pour but d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'elle sera déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. [F], sans contester la validité de l'assemblée générale tenue le 7 mai 2013, arguait cependant de faux le procès-verbal qui en avait été dressé et demandait à ce que celui-ci lui soit déclaré en conséquence inopposable (conclusions du 23 janvier 2015, p. 34, al. 2) ; qu'en déclarant irrecevable cette demande nouvelle en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'assemblée générale du 7 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les demandes nouvelles en cause d'appel sont recevables lorsqu'elles sont liées à la révélation d'un fait dont le demandeur n'avait pas eu connaissance en première instance ; qu'à ce titre, le demandeur est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité d'une pièce nouvelle produite pour la première fois en cause d'appel par le défendeur à l'instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [F], quand celle-ci tendait à lui voir déclarer inopposable le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013 produit pour la première fois en appel par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en ne recherchant pas, ainsi qu'il était soutenu (conclusions du 23 janvier 2015, p. 16, al. 2 et 3), si ce procès-verbal n'avait pas été produit pour la première fois en cause d'appel par M. [I], de sorte que cette pièce nouvelle constituait la révélation d'un fait rendant recevable la demande en inopposabilité de M. [F], la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et au surplus, sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance ; qu'en l'espèce, M. [F] demandait, tant en première instance qu'en cause d'appel, à obtenir le versement d'une certaine somme à l'effet d'être indemnisé des dividendes non perçus, des charges sociales acquittées à tort et du solde de son compte courant d'associé ; qu'il demandait en outre à ce que soit désigné un administrateur judiciaire avec mission de vérifier les comptes pour les exercices 2012 et suivants ; que pour s'opposer à ces demandes, M. [I] avait produit, pour la première fois en cause d'appel, un procès-verbal d'assemblée générale daté du 7 mai 2013 dont il résultait que les comptes et le montant des dividendes distribués au titre de l'exercice 2012 auraient été approuvés par l'assemblée générale des associés ; qu'il en découlait que la demande de M. [F] tendant à voir déclarer ce procès-verbal inopposable se rattachait avec un lien suffisant aux demandes qu'il formulait en première instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer sans effet et inopposable le procès-verbal d'assemblée générale daté du 26 février 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 18 des statuts de la SCP intitulé "Procès-verbaux" stipule à son deuxième alinéa que "le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée" ; que la seule signature apposée par Me [I] sur le "procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du 26 février 2012", non signé par M. [F], ne permet pas de donner à ce document, en vertu des termes même des statuts, la valeur d'un procès-verbal, celui-ci n'étant resté qu'à l'état de simple projet sans portée et l'assemblée générale de la SCP ne s'étant pas tenue ; que Me [F] n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un "faux" ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [F] de sa demande de nullité de ce chef ; que la demande tendant à lui voir déclarer le projet de procès-verbal inopposable est sans objet » (arrêt, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il ressort des éléments produits que Maître [F], en date du 27 février 2012, soit le lendemain de la rédaction du document litigieux, a adressé à Maître [I] une lettre recommandée dans laquelle il déclare avoir pris connaissance du «projet de répartition des bénéfices pour l'année 2011 (répartition sur laquelle il n'est pas d'accord) ; que par ailleurs, il apparaît que la répartition prévue dans le procès-verbal d'assemblée du 2 mai 2012 est identique à celle figurant au protocole signé le même jour, Maître [F] validant ainsi une répartition inégalitaire des bénéfices, sans qu'il fasse état d'un quelconque vice du consentement dans son assignation ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments accrédite la thèse selon laquelle le procès verbal du 26 février 2012 ne serait qu'un projet en vue d'une réunion ultérieure et non un faux » (jugement, p. 6) ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant, dans son dispositif, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la caducité de la cession et fixé un délai de six mois pour régulariser le rachat des parts sociales, la cour d'appel a par là-même infirmé le chef par lequel le jugement avait débouté M. [F] de sa demande visant à voir déclarer sans effet et inopposable le procès-verbal d'assemblée générale daté du 26 février 2012 ; qu'en affirmant néanmoins, dans ses motifs, confirmer le jugement en tant que celui-ci avait débouté M. [F] de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, en deuxième lieu, le juge est, à peine de déni de justice, tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. [F] demandait à ce que les juges constatent, dans le dispositif de leur décision, que le procès-verbal d'assemblée générale daté du 26 février 2012 lui était inopposable en tant qu'il attestait faussement de la tenue d'une assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 2011 ; qu'il justifiait cette demande par la nécessité de pouvoir faire obstacle, en produisant la décision de justice à intervenir, à toute tentative d'opposabilité de cet acte par M. [I], notamment à l'égard des tiers (conclusions du 23 janvier 2015, p. 15) ; qu'en constatant, dans leurs motifs, que ce procès-verbal était effectivement dépourvu de tout effet en tant qu'il constituait un simple projet, tout en rejetant la demande de M. [F] comme étant dépourvu d'objet, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, aux termes de l'article 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif au fonctionnement des sociétés civiles, « Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant » ; qu'il en résulte que la signature du gérant apposée ès qualités sur la copie ou l'extrait d'un procès-verbal d'assemblée générale suffit à certifier la conformité de cet acte aux délibérations adoptées par l'assemblée générale des associés, et à en donner en tout cas l'apparence aux yeux des tiers, peu important l'absence de signature de cette copie ou de cet extrait par les autres associés présents ou représentés à cette assemblée ; qu'en opposant que le procès-verbal, bien que signé ès qualités par l'un des deux gérants de la SCP [I] & [F], ne pouvait constituer qu'un simple projet faute d'être revêtu de la signature de M. [F], sans s'interroger, comme il lui était demandé (conclusions du 23 janvier 2015, p. 14-15), sur la portée probatoire que cet acte pourrait présenter aux yeux des tiers, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris de ce chef, d'avoir limité l'effet de la condition suspensive à la seule cession de parts sociales et rejeté de la sorte la demande de M. [F] visant à voir constater la caducité de l'ensemble des autres stipulations du protocole d'accord du 2 mai 2012, ainsi que l'anéantissement corrélatif de la résolution n° 2 de l'assemblée générale tenue le même jour ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte toutefois des termes clairs et non équivoques de l'acte du 2 mai 2012 que la condition suspensive convenue à l'article 2 se rapporte à l'engagement de cession par Me [F] à Me [I] des 20 parts sociales visé à l'article l, qui devait se réaliser le 31 décembre 2012 au plus tard ; que l'article 3, intitulé "Départ et résultats 2012", prévoit que Me [F] cessera ses activités de notaire et de gérant de la SCP au jour de la levée de la condition suspensive et au plus tard le 31 décembre 2012 ; qu'il précise le montant de la quote-part de résultat revenant à Me [F] pour l'exercice 2012 jusqu'à la levée de la condition suspensive ; qu'il indique, dans son dernier paragraphe, le montant de la rémunération qui sera due à compter du 31 décembre 2012 à Me [F] à compter de cette date, en l'absence de cessionnaire, jusqu'à parfait paiement du prix en rémunération de son capital ; que contrairement à ce que soutient Me [F], il ressort de la combinaison même de cette dernière disposition avec l'engagement qu'il a pris de cesser ses activités de notaire et de gérant de la SCP au plus tard le 31 décembre 2012, que la commune intention des parties n'était pas de lier l'ensemble des dispositions de la convention à la réalisation de la condition suspensive ; qu'il importe peu à cet égard que Me [I] n'ait plus versé après le 31 janvier 2013 la somme de 15.000 € convenue entre les parties ; que, pareillement, le partage de résultat convenu entre les associés pour l'exercice 2011 ou le règlement du compte courant n'apparaissent pas liés à la réalisation de la condition suspensive, l'exécution de ces dispositions étant prévue pour se réaliser sans attendre la réalisation de ladite condition ; qu'en effet le protocole prévoit que le résultat des quatre premiers mois 2012 sera réparti "sans délai" (article 5) et le compte courant intégrant les résultats 2011 et jusqu'au 2 mai 2012 sera payable en 10 mensualités à compter du 2 mai 2012 ; qu'enfin les clauses de non-rétablissement, de bonne entente et de paiement des frais ne sont pas liées à la réalisation de la condition suspensive, mais à l'engagement de cession, même s'il intervient après le 31 décembre 2012, engagements qui sont la contrepartie de l'engagement de Me [F] de cesser ses activités de notaire et de gérant de la SCP au jour de la levée de la condition suspensive et au plus tard le 31 décembre 2012 ;
qu'il sera ajouté qu'aucune clause du protocole ne mentionne l'existence d'un accord transactionnel mettant fin au litige entre les parties ni que l'inexécution d'une des clauses entraînera la caducité de l'ensemble de l'acte ; qu'enfin, il n'apparaît pas que du fait de la cessation par Me [F] de ses activités de notaire et sa démission de ses fonctions de gérant en contrepartie desquelles lui étaient assurées une rémunération de 25.000 € par mois jusqu'au 31 décembre 2012 puis de 15.000 € par mois à compter du 1er janvier 2013, l'équilibre de l'acte soit rompu, étant en outre relevé qu'aucune de ses dispositions ne stipule que l'article 1, relatif à la cession de ses parts, constitue la raison d'être essentielle de l'accord ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la cession des parts de Me [F] est caduque pour défaut de publication de l'arrêté d'autorisation de retrait dans les délais et débouté Me [F] de sa demande de voir étendre la caducité à l'ensemble de la convention du 2 mai 2012 ;
que ne développant aucun moyen autre que ceux liés à la caducité de l'ensemble des dispositions de cette convention, Me [F] ne peut qu'être débouté de sa demande subséquente d'annulation de la seconde résolution du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCP tenue le même jour entre les deux associés, signé par ceux-ci sans réserve et approuvant la répartition des bénéfices entre eux conformément à l'article 5 de l'acte du 2 mai 2012 » (arrêt, p. 7 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Maître [F] soutient que le protocole litigieux contient une condition suspensive dont le défaut de réalisation affecte l'intégralité de l'accord, de sorte que celui-ci est atteint de caducité ; que Maître [I] considère que cette condition suspensive n'a trait qu'à la cession des parts de la société civile professionnelle et non aux autres obligations prévues au protocole ; qu'il apparaît à la lecture de la convention que la condition suspensive objet du présent différend est rédigée en ces termes : « La présente cession est consentie sous la condition de la publication au plus tard le 31 décembre 2012 au Journal officiel de l'acceptation par le Garde des Sceaux du retrait de Maître [F] de la SCP et de sa démission en qualité d'officier ministériel, et de l'agrément à la fonction de notaire des éventuels futurs cessionnaires » ; qu'il n'est pas contesté que Maître [F] a notifié au Garde des Sceaux sa décision de retrait dans les délais qui lui étaient impartis par la convention mais que la publication au journal officiel n'est pas intervenue, la condition suspensive n'étant donc pas réalisée ;
que néanmoins, il y a lieu de constater que les parties ont placé les termes de la condition suspensive dans l'article 2, soit directement après l'article 1 consacré exclusivement aux dispositions concernant l'engagement de Maître [F] de céder ses parts à Maître [I] et le prix de ladite cession ; qu'en outre, il ressort de la lettre du texte que la condition suspensive fait référence à « la présente cession» et non au « protocole» ou à la « convention », ce qui réduit ses effets, a fortiori compte tenu de sa position dans le document, aux seules dispositions qui la précèdent ; qu'en outre, Maître [F] ne démontre pas que l'équilibre économique du protocole litigieux serait remis en cause du fait que seul l'article 1 soit atteint de caducité ; qu'en conséquence, Maître [F] sera débouté de sa demande visant à constater la caducité du protocole ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 1 dudit protocole seront déclarées caduques » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'ensemble des stipulations du protocole d'accord du 2 mai 2012 consistait à organiser le départ de M. [F] de la SCP [I] & [F], ce départ supposant la cession préalable de sa participation dans la société ; qu'il en résulte que, si même la condition d'agrément et de publication visée à l'article 2 du protocole ne suspendait directement que la cession elle-même, la caducité de la cession résultant de la défaillance de cette condition suspensive s'étendait nécessairement à l'ensemble des autres dispositions du protocole ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la convention du 2 mai 2012, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ; qu'en appliquant les stipulations du protocole qui mettaient fin aux fonctions de M. [F] au sein de la SCP tout en l'empêchant d'exercer dans une autre structure du fait de la caducité de la cession de ses parts, les juges ont retenu une interprétation incompatible avec les obligations ministérielles d'un notaire ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

ALORS QUE, troisièmement, une convention ne peut avoir pour effet de priver un officier public de la possibilité d'exercer son ministère ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu, tout à la fois, d'appliquer les dispositions de l'accord mettant fin à l'activité de notaire de M. [F] au sein de la SCP, et de constater la caducité de la seule cession de parts sociales, de telle sorte que M. [F] se trouvait également empêché d'exercer sa profession dans une autre structure, les juges du fond ont porté atteinte à la substance même du droit au travail et de la liberté d'entreprendre de M. [F] ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 1 bis de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, M. [F] rappelait que toute tentative de dissocier les clauses les unes des autres conduisait à cette conséquence qu'il se retrouverait dans l'impossibilité d'exercer son activité de notaire au sein de la SCP, par application des articles 3 et suivants du protocole, tout en étant également empêché d'exercer dans une autre structure, du fait de son maintien dans cette SCP en tant qu'associé (conclusions du 23 janvier 2015, p. 32) ; qu'en s'abstenant de vérifier dans quelle mesure M. [F] pouvait encore exercer son activité à la suite de l'interprétation qu'ils retenaient du protocole du 2 mai 2012, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI et l'article 1 bis de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la créance de M. [F] à la somme de 459.072,38 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la convention du 2 mai 2012 stipule le versement par la SCP à Me [F], à compter de cette date, d'une quote-part de résultat "nette de toutes charges" puis à compter du 31 décembre 2012, de 15.000 € "nette de toutes charges" ; que Me [I] et la société ne sont donc pas fondés à imputer au débit du compte courant de Me [F] les cotisations sociales personnelles de ce dernier que la société a du reste toujours antérieurement acquittées pour le compte des associés ;
que Me [F] est bien fondé à obtenir que soient portées au crédit de son compte courant les sommes de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles que la société a acquittées en 2013 et de 168.951 € correspondant aux charges sociales de l'exercice 2012 ; qu'il est en revanche mal fondé à remettre en cause la répartition des résultats des exercices 2012 et 2013 compte tenu des dispositions du protocole prévoyant respectivement pour ces deux exercices une rémunération mensuelle nette de charges de 25.000 € puis de 15.000 € ;
que sur la base du solde créditeur de son compte courant au 5 août 2013 d'un montant de 306.012,38 € tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. [L] et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88.060 € et 168.951 € sus-visées, et tenant compte des cinq mensualités de 15.000 € pour la période d'août à décembre 2013, soit 75.000 €, Me [F] apparaît créancier, au 31 décembre 2013, au titre du solde de son compte courant, de la somme de 459.072,38 € » (arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée qui présentent entre elles un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour limiter à la somme de 459.072,38 euros la réparation du préjudice pécuniaire de M. [F], s'est entièrement fondée sur les stipulations du protocole d'accord du 2 mai 2012 ; que dès lors que ces stipulations avaient vocation à disparaître par suite de la caducité de la cession, la cassation à intervenir sur le troisième moyen du pourvoi doit entraîner la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef relatif à la réparation du préjudice pécuniaire, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement et en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en allouant à M. [F] une indemnité de 459.072,38 euros en réparation de son préjudice pécuniaire tout en relevant qu'il convenait de réintégrer au solde de 306.012,38 euros de son compte courant d'associé les sommes de 88.060 euros, de 168.951 euros et de 75.000 euros, ce dont il résultait qu'il lui était dû une somme totale de 638.023,38 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande visant à obtenir la condamnation solidaire de la SCP [I] & [F] et de M. [I] à supporter, jusqu'au parfait paiement des parts de M. [F], les cotisations sociales dues par ce dernier à titre personnel ;

AUX MOTIFS QUE « la convention du 2 mai 2012 stipule le versement par la SCP à Me [F], à compter de cette date, d'une quote-part de résultat "nette de toutes charges" puis à compter du 31 décembre 2012, de 15.000 € "nette de toutes charges" ; que Me [I] et la société ne sont donc pas fondés à imputer au débit du compte courant de Me [F] les cotisations sociales personnelles de ce dernier que la société a du reste toujours antérieurement acquittées pour le compte des associés ;
que Me [F] est bien fondé à obtenir que soient portées au crédit de son compte courant les sommes de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles que la société a acquittées en 2013 et de 168.951 € correspondant aux charges sociales de l'exercice 2012 ; qu'il est en revanche mal fondé à remettre en cause la répartition des résultats des exercices 2012 et 2013 compte tenu des dispositions du protocole prévoyant respectivement pour ces deux exercices une rémunération mensuelle nette de charges de 25.000 € puis de 15.000 € ;
que sur la base du solde créditeur de son compte courant au 5 août 2013 d'un montant de 306.012,38 € tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. [L] et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88.060 € et 168.951 € sus-visées, et tenant compte des cinq mensualités de 15.000 € pour la période d'août à décembre 2013, soit 75.000 €, Me [F] apparaît créancier, au 31 décembre 2013, au titre du solde de son compte courant, de la somme de 459.072,38 € » (arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE la cour d'appel était également saisie d'une demande visant à obtenir la condamnation solidaire de la SCP [I] & [F] et de M. [I] à supporter le paiement des charges sociales dues à titre personnel par M. [F] « jusqu'au parfait paiement de ses parts » (conclusions du 23 janvier 2015, p. 30, al. 3, et p. 34, al. 2) ; que la cour d'appel a estimé que les termes de la convention du 2 mai 2012 obligeait effectivement la société à supporter ces charges à la place des associés (arrêt, p. 10, in fine) ; qu'en rejetant néanmoins ce chef de demande pour limiter à 459.072,38 euros l'indemnité due par les intimés en réparation du préjudice de M. [F], la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant une nouvelle fois l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « Me [F] invoque au soutien de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, le fait que Me [I] aurait confectionné et signé des procès-verbaux faisant faussement état de sa présence afin de se prévaloir de son accord et de "s'autodistribuer" l'essentiel des bénéfices ; qu'il ajoute que la volonté de Me [I] d'appréhender une part majoritaire des bénéfices à son préjudice est une faute dolosive ce qui confirmerait son intention de lui nuire ;
mais qu'il a été vu que les allégations de Me [F] sur ces points n'étaient pas fondées ; que ni l'intention de nuire ni la faute de Me [I] ne sont démontrées ; que Me [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral » (arrêt, p. 11) ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée qui présentent entre elles un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est entièrement appuyée, pour rejeter la demande de réparation du préjudice moral de M. [F], sur le fait que les demandes fondant cette prétention, qui tendaient à voir reconnaître faux et inopposables les procès-verbaux d'assemblée générale du 26 février 2012 et du 7 mai 2013, ont été précédemment rejetées ; que par suite, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi a vocation à entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef relatif à la réparation du préjudice moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de M. [F] visant à voir désigner un administrateur judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ; qu'une telle désignation serait en effet de nature à nuire à la fonction d'intérêt général de la SCP, en jetant le discrédit sur sa pérennité, sur sa fiabilité et la régularité de ses pratiques tant vis-à-vis des clients, que des confrères et organismes professionnels ; que nonobstant le conflit opposant les associés sur les modalités du retrait de Me [F], celui-ci n'établit pas la paralysie des organes sociaux, Me [I] justifiant avoir convoqué, pour l'approbation des comptes, des assemblées auxquelles Me [F] ne s'est pas présenté; que Me [F] ne justifie pas davantage d'un péril imminent lié à une prétendue opacité de la gestion de Me [I] ni au prétendu non-respect par celui-ci des clauses statutaires ; que notamment, la répartition inégalitaire des résultats dont Me [F] se plaint résulte d'une décision d'assemblée générale du 18 décembre 2010 qu'il ne conteste plus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [F] de sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire » (arrêt, p. 9 et 10) ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant, dans son dispositif, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la caducité de la cession et fixé un délai de six mois pour régulariser le rachat des parts sociales, la cour d'appel a par là-même infirmé le chef par lequel le jugement avait débouté M. [F] de sa demande visant à voir désigner un administrateur judiciaire ; qu'en affirmant néanmoins, dans ses motifs, confirmer le jugement en tant que celui-ci avait débouté M. [F] de cette demande, la cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [I].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné solidairement Me [I] et la SCP [Y] [I] et [S] [F] à payer à Me [F] la somme de 459.072,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la convention du 2 mai 2012 stipule le versement par la SCP à Me [F], à compter de cette date, d'une quote-part de résultat "nette de toutes charges" puis à compter du 31 décembre 2012, de 15.000 € "nette de toutes charges" ; que Me [I] et la société ne sont donc pas fondés à imputer au débit du compte courant de Me [F] les cotisations sociales personnelles de ce dernier que la société a du reste toujours antérieurement acquittées pour le compte des associés ; que Me [F] est bien fondé à obtenir que soient portées au crédit de son compte courant les sommes de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles que la société a acquittées en 2013 et de 168.951 € correspondant aux charges sociales de l'exercice 2012 ; qu'il est en revanche mal fondé à remettre en cause la répartition des résultats des exercices 2012 et 2013 compte tenu des dispositions du protocole prévoyant respectivement pour ces deux exercices une rémunération mensuelle nette de charges de 25.000 € puis de 15.000 € ; que sur la base du solde créditeur de son compte courant au 5 août 2013 d'un montant de 306.012,38 € tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. [L] et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88.060 € et 168.951 € susvisées, et tenant compte des cinq mensualités de 15.000 € pour la période d'août à décembre 2013, soit 75.000 €, Me [F] apparaît créancier, au 31 décembre 2013, au titre du solde de son compte courant, de la somme de 459.072,38 € » (arrêt, p. 10 et 11).

1°) ALORS QUE les charges sociales professionnelles sont personnelles à chaque associé qui en est donc redevable, peu important que la SCP les paie puis, en impute ensuite le montant sur son compte courant qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 52 du décret du 2 octobre 1967 relatif à l'application de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

2°) ALORS QUE Me [I] et la SCI [I] & [F] avait expressément soutenu que, par commodité, la SCP payait, dans un premier temps, les cotisations sociales en cause pour les débiter, dans un second temps, des comptes courants des associés ; qu'en se bornant à retenir que la société a du reste toujours antérieurement acquitté les cotisations sociales personnelles pour le compte des associés, ; sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la SCP [Y] [I] et [S] [F] avait régulièrement versé aux débats un document émanant de l'administration fiscale au terme duquel celle-ci précisant que les charges sociales personnelles des associés de la SCP assumées par la SCP elle-même devaient être considérées comme des suppléments de rémunération des associés et non comme des charges lui incombant ; qu'en s'abstenant de d'analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Me [F] ne demandait, outre le paiement de don compte courant à hauteur de 306.012,38 € au 5 août 2013, que le remboursement de ses cotisations sociales 2013, selon lui indument portées à son compte courant, pour un montant de 88.060 € ; qu'il ne sollicitait donc pas la condamnation de Me [I] et de la SCP notariale à lui payer la partie des cotisations sociales de l'exercice 2012 pour un montant de 168.951 € ; qu'en condamnant pourtant Me [I] et la SCP à payer cette somme à Me [F], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en condamnant Me [I] et la SCP notariale à payer à Me [F] une somme de 168.951 € au titre des cotisations sociales de l'exercice 2012, sans viser l'élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.901
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-23.901 : Cassation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-23.901, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23.901
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