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21/09/2016 | FRANCE | N°16-85.612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 21 septembre 2016, 16-85.612


N° N 16-85.612 FS-N

N° 5000


VD1
21 septembre 2016


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire

LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la requête de M. O... U..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, dev...

N° N 16-85.612 FS-N

N° 5000

VD1
21 septembre 2016

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la requête de M. O... U..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Créteil, du chef de soustraction d'enfant aggravée ;
SUR LA RECEVABILITÉ :

Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 16-85.612
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 21 sep. 2016, pourvoi n°16-85.612, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85.612
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