Demande d'avis n° W1670003
Séance du 13 juin 2016
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Avis n° 16005P
COUR DE CASSATION
Vu la demande d'avis formulée le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Reims et ainsi libellée :
"La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, est-elle irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et non par voie de citation ?"
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général entendu en ses observations orales ;
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
MOTIFS :
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours des tiers payeurs s'applique devant toute juridiction appelée à statuer sur la liquidation de préjudices soumis au recours subrogatoire de caisses de sécurité sociale.
L'obligation d'appeler ces caisses en déclaration de jugement commun s'impose donc devant les juridictions répressives.
Cependant, aucune disposition de procédure pénale ne régit la mise en cause ni l'intervention des organismes sociaux devant ces juridictions statuant en matière d'intérêts civils, l'article R. 376-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une assignation aux fins de déclaration de jugement commun, n'excluant pas d'autres modalités de mise en cause devant le juge pénal.
Il suffit que les modalités et le contenu de la mise en cause permettent aux organismes sociaux d'exercer leur recours subrogatoire, et, au juge, à défaut de leur intervention, d'une part, de s'assurer que ces derniers ont bien été destinataires des éléments utiles à l'exercice de leur recours, d'autre part, de disposer lui-même d'informations minimum pour leur enjoindre, en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, de communiquer le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'ils envisagent de lui servir.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, n'est pas irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à Paris, le 13 juin 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, présidents de chambre, M. Pers, conseiller doyen, Mme Vannier, M. Sadot, M. Stephan, conseillers, Mme Isola, conseiller référendaire, Mme Guého, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Wolff, directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.