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25/05/2016 | FRANCE | N°15-10.784

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 25 mai 2016, 15-10.784


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° H 15-10.784








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [U], do

micilié [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [C] veuve [U], domiciliée [Adresse 2...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° H 15-10.784








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [U], domicilié [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [C] veuve [U], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 2014), qu'[G] [U] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant à sa succession sa mère [J] [F] et ses deux frères, [K] et [E] [U] ; qu'un partage amiable est intervenu le 1er juillet 2005 ; que [E] [U] est décédé le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] ; que, le 21 mai 2010, M. [K] [U], agissant en nom personnel et en qualité de tuteur de sa mère, a assigné Mme [C] en rescision du partage pour lésion du plus du quart ; que [J] [F] est décédée en cours de procédure ;

Attendu que M. [K] [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, qu'en ses neuf premières branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant aussi retenu qu'en ajoutant à la masse à partager, fixée dans l'acte de partage, le montant de la sous-évaluation, estimé par M. [K] [U], des immeubles attribués à son frère, la lésion alléguée serait inférieure au quart, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :



Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [K] [U]


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de lésion de plus du quart, d'AVOIR débouté monsieur [K] [U] de son action en rescision du partage, de ses demandes tendant au rapport à la succession des libéralités consenties par [G] [U] à son frère [E], et de sa demande tendant à l'application des peines du recel successoral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la masse à partager est fixée dans l'acte de partage du 1er juillet 2005 à la somme de 3.745.448,61 € et si l'on ajoute celle de 505.717 € à laquelle M. [K] [U] estime la sous-évaluation des immeubles attribués à [E] [U], la lésion alléguée par l'appelant dont les droits sont de trois huitièmes est inférieure au quart ; que cette sous-évaluation, si elle était admise, ne permettrait pas de prononcer la rescision du partage de la succession d'[G] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 887 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; que pour considérer que la lésion est de plus du quart, il faut admettre qu'ont été omises dans le partage les donations que, selon l'appelant, [E] [U] avait l'obligation de rapporter en application de l'article 843 du même code ; qu'or, en l'absence des relevés confirmant que les chèques ont été remis et encaissés, des talons de chèques ne peuvent pas constituer la preuve d'un transfert de fonds ayant le caractère d'un don manuel ; qu'on ne peut pas retenir les sommes de 20.358,86 € (talon relatif à un chèque du 19 juin 2001 et faisant mention de travaux au profit de l'EURL VALETTE), de 152.449,02 € (talon relatif à un chèque du 24 avril 2001) et de 76.224,51 € (talon relatif à un chèque daté du 24 août 2001) ; qu'au surplus, les talons de chèques afférents à ces deux dernières sommes de 152.449,02 € et de 76.224,51 € font mention de l'acquisition du vignoble de [Localité 3] qui a été faite au profit de la SCEA LUCAS dans laquelle [G] et [E] [U] étaient associés et dont le prix, de 825.511 €, a été payé par [E] comme cela résulte du relevé de compte de celui-ci et du reçu établi par le notaire ; que seuls sont établis, parce qu'ils apparaissent sur les relevés de compte d'[G] [U], les versements, au profit de [E] [U], des sommes de 60.979,01 € (virement 19 juin 2002) et de 152.449,02 € (chèque du 9 janvier 2001) ; que ce dernier chèque, d'un montant de 152.449,02 € ne peut pas être retenu comme la preuve d'un don manuel dans la mesure où, le prix du vignoble de [Localité 3] ayant été réglé intégralement par [E] [U], sa cause peut parfaitement résider dans l'obligation d'[G] [U] de contribuer au règlement de ce prix ; qu'en définitive, ne peut être retenue comme constitutive d'un don manuel que la somme de 60.979,80 € qui a été virée le 19 juin 2002 sur le compte de [E] [U] ; qu'en l'absence de preuve contraire, l'intention libérale est en effet présumée ; que [E] [U] fait en outre valoir que la fusion des comptes d'associés qui est intervenue après le décès d'[G] [U] aurait le caractère d'une libéralité dès lors qu'elle n'a pas eu de contrepartie ; qu'ainsi, le montant créditeur du compte d'associé d'[G] [U] qui s'élevait à 259.162,80 € aurait dû, selon l'appelant, être rapporté à la succession par [E] [U] ; qu'en réalité, cette opération qui est postérieure au décès ne peut pas être considérée comme une libéralité ; qu'il s'agirait du détournement d'un élément d'actif de la succession s'il était démontré que [E] [U] avait tiré un avantage personnel de la fusion des comptes d'associés ; qu'or, il n'est pas contesté que, le 3 décembre 2005, [E] [U] a fait abandon de son compte courant à la société qui, en définitive, a été seule bénéficiaire de la fusion des comptes ; que cette somme de 259.162,80 € n'avait pas à être rapportée ; que l'appelant estime enfin que les versements qui ont été effectués par [G] [U] sur le compte de la SCEA LUCAS dans laquelle il était associé avec son frère [E] constitueraient des donations indirectes, de telle sorte que ce dernier devait le rapport de la proportion de ces sommes dont il a bénéficié en tant qu'associé ; que toutefois, seuls peuvent être retenus les ordres de virements dont la trace apparaît sur les relevés bancaires d'[G] [U] ou de la société, à savoir un virement de 30.489,80 € du 14 septembre 2001 et un virement de 228.673,53 € du 20 juin 2002, soit au total la somme de 259.163,33 € ; qu'or, il résulte du relevé de compte de la société que [E] [U] a lui-même effectué des virements au profit de cette dernière le 10 mai 2002 pour un montant de 15.245 €, le 23 mai 2002 pour un montant de 61.000 €, le 24 juin 2002 pour un montant de 110.000 € et le 27 juin 2002 pour un montant de 70.000 €, soit au total 256.245 € ; que les deux associés ont apporté des fonds à la société dans la même proportion, de telle sorte qu'on ne peut pas retenir que les versements effectués par [G] [U] auraient constitué au profit de [E] [U] une donation indirecte que celui-ci aurait dû rapporter ; que seule, par conséquent, la somme de 60.979,01 € sus évoquées qui a été virée le 16 juin 2002 du compte d'[G] [U] sur celui de [E] [U] peut être considérée comme un don manuel soumis au rapport en application des dispositions de l'article 843 du code civil ; qu'or, M. [K] [U] ne conteste pas qu'il a lui-même bénéficié de la part de son frère [G] de versements, par chèques ou virement, qui ont le caractère de dons manuels dès lors que la dépossession fait présumer l'intention libérale ; qu'il s'agit d'un versement de 30.490 € par chèque du 30 juillet 2003, d'un versement de 60.980 € par chèque du 31 juillet 2003 et d'un virement de 91.469 € en date du 13 octobre 2003, mouvements qui, tous, apparaissent sur les relevés de compte ; que l'appelant devait lui aussi le rapport de ces sommes qui est supérieur aux sommes dont il est justifié qu'elles auraient dû être rapportées par [E] [U] ; qu'il apparait au regard de ces observations que les dons rapportables invoqués par M. [K] [U] ne sont pas susceptibles de modifier l'équilibre du partage qui, si l'on fait abstraction de la discussion sur l'évaluation des immeubles, n'est en rien lésionnaire ; qu'il est manifeste que les biens immobiliers attribués à [E] [U] ont été sous évalués dans l'acte de partage qui fixe la valeur d'un appartement situé au centre de [Localité 2], d'une superficie de 70 m², avec terrasse, muni d'une cave et d'un parking à 198.183 € et un appartement de standing situé à [Localité 1], d'une superficie de 114 m², à 196.000 € ; que toutefois, il a été observé plus haut que la sous-évaluation de ces biens que M. [K] [U] estime globalement à 505.717 € n'entraînerait pas, si l'on ajoutait cette somme à la masse partageable retenue pour un montant de 3.745.448,61 € par l'acte de partage, une lésion de plus du quart, seule susceptible de justifier la rescision ; que la lésion n'est pas de plus du quart même si l'on ajoute encore la somme de 259.163 € qui représentait à la date du décès d'[G] [U] le solde créditeur du compte d'associé de celui-ci dans la SCEA LUCAS ; qu'au surplus, le raisonnement de M. [K] [U] n'est pas pertinent dans la mesure où il se fonde sur la seule considération de la sous-évaluation des lots attribués à son frère alors que lui-même a reçu des attributions en nature dont une est constituée par un appartement situé à PARIS, dans le 5ème arrondissement ; qu'or cet appartement pour lequel l'acte de partage retient une valeur de 484.000 € est lui-même sous-évalué puisqu'en septembre 2007 il a été estimé par un agent immobilier à 650.000 € ; qu'il est vrai que cette estimation est postérieure de deux ans à l'acte de partage qui est en date du 1er juillet 2005 ; qu'elle est toutefois de nature à faire suspecter la valeur retenue dans le partage et prive de base sérieuse le raisonnement de l'appelant puisqu'il apparaît que les sous-évaluations ont été réciproques ; qu'en réalité, M. [K] [U] n'établit pas l'existence de présomptions de ce que le partage de la succession de son frère [G] ait pu être lésionnaire de plus du quart à son détriment ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes, même en ce qu'elles tendaient à titre subsidiaire à l'organisation d'expertises immobilière et comptable que l'insuffisance des présomptions invoquées par l'appelant ne justifie pas ; que la demande reconventionnelle de rapport de libéralités, avec application de la sanction du recel, formée par Madame [C], en sa qualité de légataire universelle de [E] [U], ne le sont qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une rescision du partage du 1er juillet 2005 ; que ce partage lui est opposable et il n'est pas demandé de procéder à un supplément de partage en présence de l'omission d'un objet de la succession ; que le jugement doit dès lors être confirmé, également, en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles relatives aux libéralités dont a bénéficié M. [K] [U], d'ailleurs de manière réciproque puisque [E] a lui-même bénéficié de donations ; qu'enfin, il n'est pas démontré que l'action exercée par M. [K] [U] ait été inspirée par l'intention de nuire et non par le souci de sauvegarder des droits qu'il pouvait croire légitimes ; que Madame [A] [C] veuve [U] n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les règles applicables, les dispositions relatives à l'action en rescision pour cause de lésion ont été modifiées par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ; que la prescription de l'action est désormais de deux ans alors qu'elle était de cinq ans ; que l'article 47 II de la loi du 23 juin 2006 précise que les nouvelles dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et non encore partagées à la date de l'entrée en vigueur de la loi ; que la loi nouvelle est par conséquent non applicable au cas d'espèce dans la mesure où le partage contesté a été réalisé antérieurement à la promulgation de cette loi, par acte du 1er juillet 2005 ; que l'article 887 ancien du code civil dispose que les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol ; qu'il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; que les articles 890 et 891 anciens du code civil précisent que pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage et le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature ; qu'en l'espèce, l'action a été intentée le 21 mai 2010 alors que le partage a eu lieu le 1er juillet 2005, soit dans le délai de prescription de cinq ans applicable à cette succession ; que sur l'action en rescision pour cause de lésion et la demande d'expertise, Monsieur [K] [U] soutient que doivent être ajoutées à la masse partageable retenue lors du partage du 1er juillet 2005 (3.745.448,61 €), les sommes de 506.000 € et de 950.297 € correspondant respectivement à la sous-évaluation des immeubles de la succession de son frère [G] et au montant total des sommes données par son frère [G] à son autre frère [E] ; qu'il en déduit que la masse partageable aurait d'être de 5.089.745,61 €, alors qu'en réalité l'addition des trois sommes donne un résultat de 5.201.745,61 € ; qu'il poursuit son raisonnement de la façon suivante : il aurait dû percevoir 3/8ème de la masse partageable, soit 1.908.654,60 € ; qu'en réalité du fait de son erreur d'addition, il faut comprendre 5.201.745,61 € x 3/8 = 1.950.654,60 € ; qu'il estime ensuite que les x de la part lui revenant équivalent à 1.431.490,95 € alors qu'il a perçu la somme de 1.404.543,22 €, soit une part inférieure aux x de ce qu'il aurait dû percevoir, soit une différence de 26.947,73 € ; qu'il ajoute que sa mère a également été lésée ; que s'agissant de la part de Monsieur [K] [U], la part de Monsieur [K] [U] sur la masse partageable de la succession de son frère [G] [U] est de 3/8ème ; que la part effectivement perçue par Monsieur [K] [U] s'élève à 1.404.543,22 € ; que si l'on acceptait l'entier raisonnement de Monsieur [K] [U] selon lequel la masse partageable serait en réalité de 5.201.745,61 € (après rectification de son erreur d'addition), la lésion de plus du quart serait effectivement acquise : 5.201.745,61 X 3/8 = 1.950.654,60, 1.950.654,60 X x = 1.462.990,95 €, 1.404.543,22 € 1.462.990,95 € ; qu'il convient toutefois de vérifier la consistance de la masse partageable et de se prononcer, à la demande de Monsieur [K] [U], sur la nécessité d'une expertise ; que l'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; que l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; 1°) sur la sous-évaluation prétendue des immeubles lors du partage, Monsieur [K] [U] estime que la somme de 506.000 € correspond au minimum susceptible d'être retenu au titre de la sous-évaluation des immeubles dépendant de la succession de son frère [G] [U] ; que si la sous-évaluation évoquée était supérieure à ce chiffre, la masse partageable pourrait être supérieure à 5.089.745,61 € ; que c'est la raison pour laquelle il sollicite l'organisation d'une expertise immobilière ; qu'aux termes de l'acte de partage de la succession de Monsieur [G] [U] reçu le 1er juillet 2005 par maître [Z] [W], notaire à [Localité 1], - Monsieur [E] [U] s'est vu attribuer notamment un appartement de la résidence « [Adresse 3], évalué à 198.183 € et un lot composé d'un appartement et de deux garages de l'immeuble « [Adresse 4] évalué à 196.000 €, - Monsieur [K] [U] s'est vu attribuer notamment un lot composé d'un appartement, d'une cave et d'un box sis [Adresse 1] évalué à 484.000 € ; qu'il résulte – de la copie d'un document du 17 septembre 2007 à l'entête de CENSIER IMMOBILIER à [Localité 5] adressé à Monsieur [K] [U] que l'appartement de [Localité 5] vaut environ 650.000 , soit 166.000 € de différence par rapport à l'évaluation retenue dans l'acte de partage du 1er juillet 2005 ; - de la copie d'un document du 19 septembre 2007 à l'entête de CIME Méditerranée adressé à Madame veuve [U] que l'appartement sis à [Localité 2] vaut 600.000 €, soit 401.817 € de différence par rapport à l'évaluation retenue dans l'acte de partage du 1er juillet 2005 ; qu'il est précisé que le signataire a visité en détail l'appartement, que celui-ci n'a pas de vue particulière car il fait face aux maisons cannoises situées en vis-à-vis, qu'il n'a pas reçu d'amélioration particulière depuis l'origine de l'immeuble et qu'un certain nombre de travaux devront être nécessaires en cas de cession ; qu'il est ensuite indiqué qu' « à la faveur de ce qui a été vendu l'année dernière et cette année sur la même façade de la copropriété », le bien est évalué à un prix net vendeur de 600.000 euros ; - de la copie d'un document à l'entête PRICEWATERHOUSECOOOPERS non daté, non signé, attribué par le demandeur à un expert-comptable sans que cela puisse être vérifié, présenté sous forme de tableau, que l'immeuble de [Localité 1] vaudrait en réalité 196.000 € « ISF 2007 » ou 220.000 e « valeur estimée par lui » ; que le demandeur affirme dans ses écritures, sans le démontrer par le moindre justificatif, que l'appartement sis à [Localité 1] vaut finalement 300.000 €, soit 104.000 € de différence par rapport à la valeur retenue dans l'acte de partage du 1er juillet 2005 ; que ce troisième document, non authentifié et dépourvu de cette certaine, sera écarté ; que, quant au deuxième document, relatif à l'immeuble de [Localité 2], il n'est pas contradictoire puisqu'il a été rédigé à la demande de Monsieur [K] [U] et qu'aucune précision sur les conditions de la visite n'est versée aux débats ; que ce document ne suffit pas au tribunal pour ordonner une expertise destinée à évaluer les immeubles attribués à Monsieur [E] [U], d'autant que le contexte dans lequel le partage des biens de la succession a été réalisé doit être pris en compte ; qu'ainsi, il apparaît à la lecture du dossier que les frères [U] étaient tous les trois des hommes d'affaires avertis, à la tête d'un patrimoine important, et rompus à traiter les affaires immobilières ; qu'il est peu crédible de soutenir comme le fait Monsieur [K] [U] qu'il aurait découvert la sous-évaluation des biens 5 ans environ après le partage de la succession de son frère [G] [U] et qu'il n'aurait pas été conscient de la prétendue sous-évaluation des biens à partager ; que l'étude de notaire ayant reçu l'acte de partage n'a pas été, au vu du dosser, commis par la famille [U] pour visiter en 2005 les biens immobiliers dépendant de la succession ; que dès lors, les seuls à mêmes de fournir les valeurs retenues dans l'acte de partage étaient les héritiers de Monsieur [G] [U], dont Monsieur [K] [U] ; que ce dernier ne saurait venir soutenir plusieurs années après le partage de la succession que les immeubles qu'il a contribué à évaluer au moment du partage ont été sous-évalués ; qu'en conséquence, les valeurs des biens mentionnées dans l'acte de partage du 1er juillet 2005 seront retenues et la somme de 506.000 € au titre de la prétendue sous-évaluation des immeubles doit être écartée ; 2°) Sur les donations prétendument réalisées par [G] [U] au profit de [E] [U], Monsieur [K] [U] fait valoir pour l'essentiel que son frère [G] [U] a, entre le 16 janvier 2001 et le 20 janvier 2002, remis des chèques directement à son frère [E] [U] et a fait des virements au profit de la QSCEA LUCAS gérée par Monsieur [E] [U], pour une somme totale de 950.297,35 € ; qu'il considère que la dépossession immédiate et irrévocable requise par l'article 894 du code civil est établie, qu'aucune contrepartie ne venait compenser cette dépossession ; que ces remises de fonds caractérisent des donations déguisées et qu'elle n'ont pas été mentionnées lors du partage par son frère [E] ; qu'il sollicite une expertise portant sur les mouvements financiers ayant existé entre ses deux frères et lui-même ; que Madame [A] [C] veuve [U] rétorque pour l'essentiel que la preuve de mouvements de fonds entre son beau-frère [G] et son époux n'est pas rapportée ; que deux des allégations de versements sont fausses et que la preuve de l'intention libérale n'est pas faite, d'autant que les deux frères étaient associés dans le cadre de la SCEA LUCAS, que Monsieur [G] [U] participait au remboursement de la société en difficultés, pour laquelle son mari avait investi presque 900.000 € et que certains des versements sur le compte courant de son époux correspondaient à des remboursements d'une avance de 825.511,43 € en vue de l'acquisition de vignobles par la société ; qu'elle estime par conséquent que la preuve de dons manuels n'est pas rapportée ; que si l'on considérait que l'on doit prendre en compte des donations au bénéfice de Monsieur [E] [U] à hauteur de 950.297 € comme le soutient Monsieur [K] [U], la masse partageable serait de : 3.745.446,61 € + 950.297 € = 4.695.745,61 € ; que le calcul pour vérifier l'existence de la lésion de plus du quart est le suivant : 4.695.745,61 € X 3 :8 + 1.760.904 ?60 € ? 1.760.94 ?60 € X x = 1.320.678,45 e, 1.404.543,22 € $gt;1.320.678,45 € ; que la lésion ne serait pas acquise ; que toutefois, il convient de vérifier la nécessité d'une expertise comptable, le chiffre avancé par Monsieur [K] [U] au titre des prétendues donations devant, selon lui, être vérifié par ce moyen ; que Monsieur [K] [U] verse aux débats : - la copie de quatre ordres de virements signés par Monsieur [G] [U] * daté du 14 septembre 2001 adressé au Crédit agricole (agence de [Localité 1]) sollicitant la banque pour un virement de 200.000 Francs, soit 30.489,80 €, du compte n° [Compte bancaire 2] sur le compte n° [Compte bancaire 7] de la SCEA LUCAS au Crédit agricole de Castillon La Bataille (33), * daté du 18 juin 2002 adressé à la Société générale (agence de [Localité 1]) sollicitant la banque pour un virement de 228.673,53 € du compte n° [Compte bancaire 5] sur le compte n° [Compte bancaire 7] du compte ouvert au Crédit agricole de Castillon La Bataille par la SCEA LUCAS, * daté du 19 juin 2002 adressé au Crédit agricole (agence de [Localité 1]) sollicitant la banque pour un virement de 60.979,61 €, après vente de Capitop ? du compte n° [Compte bancaire 2] sur le compte de dépôts de « (son) frère [E] (n° compte [Compte bancaire 1]) », * daté du 20 juin 2002 adressé à la Société générale (même agence) sollicitant la banque pour un virement de 228.573,53 € après vente de SICAV, sur le compte ouvert au Crédit agricole de Castillon Labataille par la SCEA LUCAS, - la copie d'extrais du Bilan de la SCEA LUCAS au 31/12/2004, 31/12/2005 et 31/12/2006, - la copie de trois talons de chèques mentionnant * le 19/06/01, la somme de 133.545,36 F (20.358,86 €), au profit de « [T] TP » avec la précision suivante : « Travaux Valette Cdeshors », * le 24/08/01, la somme de 500.000 F (76.224,51 €) au profit de « Cdeshors » avec la précision suivante : « Acquis Vignoble Castillon », * le 24/08/01, la somme de 100.000 F (152.449,02 €) au profit de « Cdeshors » avec la précision suivante : « Acquis Vignoble Castillon », - la copie d'une facture n° 076 du 31 mai 2001 adressée à L'EURL VALETTE à [Localité 4] (24) mentionnant la « remise en état (d'un) chemin de la partie revêtue jusqu'à la vigne » pour la somme totale de 133.545,36 F TTC (20.358,86 €), correspondant au premier talon de chèque, - la copie d'une reconnaissance de dette de [O] [U], nièce de Monsieur [G] [U], dont la date est difficilement lisible mais qui semble avoir été datée du mois de juin 2004, aux termes de laquelle elle reconnaît lui devoir la somme de 200.000 €, - la copie d'un courrier non daté signé « [E] [U] » faisant état de son affection pour ses frères y compris [K], pour sa mère et pour ses nièces [O] et [V], filles de son frère [K] [U] ; que la défenderesse verse aux débats la copie du « récapitulatif périodique » Société Générale du compte n° [Compte bancaire 3] ouvert au nom de [G] [U], mentionnant le débit d'un chèque 33 le 23 mai 2001 d'un montant de 6.145,48 € et le débit d'un chèque 35 le 13 juin 2001 d'un montant de 1.430 €, pour contester l'existence des chèques 33 et 35 évoqués par le demandeur, d'un montant respectif de 20.358,86 € et 152.442,02 € ; que toutefois, il n'est pas établi que l'extrait du récapitulatif concerne les chèques en question car le tribunal n'est pas en mesure de savoir sur quel compte bancaire ouvert par Monsieur [G] [U] les chèques ont été tirés ; qu'il n'est pas contesté que les frères [G] et [E] [U] étaient associés de la SCEA LUCAS, laquelle a acquis des vignobles dans le Bordelais ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [K] [U], il n'est pas établi, au vu des documents listés plus haut, que les virements sur le compte de la société étaient destinés à Monsieur [E] [U] à titre personnel ; que par ailleurs, l'un des quatre chèques litigieux n'est justifié par aucun commencement de preuve (chèque 0972362 du 16 janvier 2001 Crédit agricole) ; que quant aux trois autres chèques, les trois copies des talons de chèques ne constituent pas des preuves déterminantes d'un transfert de sommes sans contreparties sur les comptes de Monsieur [E] [U] ; que, surtout, ces paiements par chèques semblent correspondre, au vu de ces talons de chèques, à des opérations précises : paiement de travaux de l'EURL VALETTE sans qu'aucun lien avec Monsieur [E] [U] puisse être fait par le tribunal et acquisitions de vignobles à Castillon le 24 août 2001 sans qu'il soit possible de savoir si cet achat constitue une donation au profit de Monsieur [E] [U] ; que les autres pièces produites et énumérées plus haut sont sans intérêt pour la solution du litige ; que par conséquent, Monsieur [K] [U] ne prouve pas que Monsieur [G] [U] a fait bénéficier Monsieur [E] [U] de dons manuels ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable sur ce point ; que dès lors, l'action en rescision pour lésion de plus du quart engagée par Monsieur [K] [U] sera rejetée ; que 2) S'agissant de la part de Madame veuve [U], le raisonnement exposé dans le paragraphe concernant Monsieur [K] [U] à titre personnel doit être appliqué s'agissant de Monsieur [K] [U] en qualité d'héritier de sa mère Madame veuve [U] ; qu'il convient en conséquence de ne pas retenir la somme au titre de la sous-évaluation prétendue des biens immobiliers de la succession de Monsieur [G] [U], ni l'existence de donations au profit de Monsieur [E] [U] ; qu'ainsi, la masse partageable est de 3.745.448,61 € (somme retenue au moment du partage), la part attribuée à Madame veuve [U] est de 2/8, soit 936.362,15 €, somme qu'elle a effectivement perçue ; que dès lors, l'action en rescision pour lésion de plus du quart engagée par Monsieur [K] [U] pour le compte de sa mère décédée en cours de procédure sera rejetée ; II. Sur la demande aux fins de rapports à la succession présentée par Monsieur [K] [U], qu'aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faites expressément hors part successorale ; qu'il y a lieu de rappeler les dispositions visées dans le précédent paragraphe : l'article 887 ancien du code civil dispose que les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol ; qu'il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que le rapport à succession est applicable lors des opérations de partage, mais pas après le partage définitif puisque seule l'action pour cause de violence ou de dol, outre l'action pour lésion de plus du quart, est recevable dans ce dernier cas ; que la demande de Monsieur [K] [U], présentée plusieurs années après le partage définitif de la succession de son frère [G] [U], ne saurait être accueillie car il n'allègue ni ne démontre l'existence d'une violence ou d'un dol ; qu'en outre, la lésion de plus du quart n'est pas établie ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; III Sur la demande reconventionnelle de rapport à succession présentée par Madame [A] [C] veuve [U], que le raisonnement développé dans le paragraphe précédent relatif à la demande de Monsieur [K] [U] doit s'appliquer à la demande présentée par Madame [A] [C] veuve [U] ; qu'ainsi, le partage étant définitif, il n'est pas possible de rapporter des donations consenties à [K] [U] par [G] [U], dans la mesure où il n'est ni allégué ni démontré l'existence d'une violence, d'un dol ou d'une lésion de plus du quart ; IV. Sur les demandes relatives au recel successoral de dons manuels, que l'article 792 ancien du code civil dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ; qu'ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel d'un bien suppose la preuve de la volonté frauduleuse de l'héritier de dissimuler un bien dans le but de rompre l'équilibre du partage de la succession à son profit ; 1°) Recels du fait de [E] [U], que Monsieur [K] [U] estime que la somme de 950.297,35 € a été remise de son vivant par son frère [G] [U] à son frère [E] [U] et que ce dernier n'a pas mentionné ces sommes d'argent lors du partage ; ce qui constitue un recel ; que Madame [A] [C] veuve [U], qui conteste l'existence même de ces donations, ou au moins l'intention libérale de la part de Monsieur [G] [U], rétorque qu'aucun recel n'est démontré ; qu'il a été démontré dans le paragraphe consacré aux donations prétendument réalisées par Monsieur [G] [U] au bénéfice de Monsieur [E] [U] que les sommes d'argent alléguées par le demandeur ne peuvent être qualifiées de donations ; que par conséquent, Monsieur [K] [U] ne prouve pas que Monsieur [E] [U] a sciemment dissimulé des dons manuels lors du partage de la succession de son frère, afin d'être avantagé par rapport aux autres héritiers ; que sa demande relative au recel successoral sera rejetée ; 2°) Recels du fait de [K] [U], que Madame [A] [C] veuve [U] estime que son beau-frère [K] [U] a bénéficié de donations du vivant de son autre beau-frère [G] [U] et que ces fonds, d'un montant de 382.939 €, doivent être rapportés à la succession du donateur, en application de l'article 843 du code civil ; qu'elle ajoute que le recel successoral est constitué et que son beau-frère doit être privé de tous droits sur ces sommes ; que Monsieur [K] [U] admet que son frère [G] lui a remis deux chèques les 30 juillet 2003 d'un montant respectifs de 30.490 € et de 60.980 €, soit au total 91.470 €, que ces sommes constituent des donations et qu'il a signalé au notaire ces deux sommes au moment du règlement de la succession de son frère, sans que le notaire en ait tenu compte ; qu'il ajoute qu'il pense que le virement, à son profit, le 13 octobre 2003 de 91.469 € ne constituait pas une donation et affirme que les autres virements allégués ne constituent pas des donations à son profit ; qu'il ajoute dans le corps de ses écritures sans que cette précision ne soit reprise dans le dispositif de ses conclusions, qu'il demande à titre subsidiaire, une expertise portant sur les rapports financiers ayant pu exister entre les trois frères et notamment sur les mouvements financiers à partir des comptes ouverts au nom d'[G] auprès du Crédit agricole, du Crédit lyonnais (LCL) et de la Société Générale ; que Madame [C] veuve [U] verse aux débats, pour l'essentiel : - la copie d'un chèque Crédit agricole compte n° [Compte bancaire 6] de [G] [U], du 30 juillet 2003, d'un montant de 30.490 € à l'ordre « [S]. [U] » ainsi que l'extrait de relevé de compte mentionnant le débit de ce chèque le 4 août 2003, - la copie d'un chèque Société Générale compte n° [Compte bancaire 3] de [G] [U], du 30 juillet 2003, d'un montant de 60.980 € à l'ordre de « [S]. [U] » ainsi que l'extrait de relevé de compte mentionnant le débit de ce chèque le 1er août 2003, - les statuts de la SCEA LUCAS, gérée par Monsieur [E] [U] et constituée le 31 juillet 2001 grâce aux apports de Messieurs [E] (525.080 €) et [G] [U] (228.670 €) ainsi que de N. [I] (76.250 €), soit un capital social de 830.000 €, divisé en 83.000 parts sociales de 10 € chacune, réparties entre Messieurs [E] [U] (60.133 parts) et [G] [U] 522.867 parts), - la copie d'un reçu établi le 31 août 2001 par l'étude de notaires [N] et [D] à [Localité 3] et [Localité 6] mentionnant que le compte de la SCEA LUCAS a été crédité de 825.511,43 F (125.848,41 €), - la copie d'un récapitulatif périodique du compte Société Générale n° [Compte bancaire 3] de [G] [U] mentionnant un virement le 13 octobre 2003 au profit de Monsieur [K] [U] d'un montant de 91.469 €, - la copie d'un récapitulatif périodique du compte Société Générale n° [Compte bancaire 3] de [G] [U] mentionnant le 5 juillet 2004 un virement permanent sur le compte de la société [Adresse 6], d'un montant de 2.763,14 €, - la copie d'un récapitulatif périodique du compte Société Générale n° [Compte bancaire 3] de [G] [U] mentionnant trois virements (trois le 9 août 2004 et un le 10 août 2004) respectivement à l'ordre de MILLESSENCE (20.000 €), de EURL CD (86.000 €) de DEUX MILLESSENCE 594.000 €) ; qu'il est également porté trace d'un virement reçu de C [U] de 200.000 €, - la copie du Grand Livre de la SCEA LUCAS mentionnant, notamment pour l'exercice du 31/07/2001 au 31/12/2001, un virement sur le « compte [Compte bancaire 4] C/C MR [U] [G] » de 199.999,98 Francs (30.489,80 €), - la copie des statuts de la SARL MILLESSENCE, gérée par Monsieur [E] [U] [lire : madame [O] [U]] et constituée le 3 juin 2010 grâce aux apports de Monsieur [B] [M] et dont les 9.000 parts sociales sont réparties entre sept personnes dont la société CD (8.994 parts), Monsieur [K] [U] et ses filles [O] et [V], tous trois propriétaires d'une part chacun ; qu'après analyse de ces documents, il n'est pas démontré que les sommes perçues par les sociétés CD, SCI [Adresse 6], SARL MILLESSENCE et DEUX MILLESSENCE de la part de Monsieur [G] [U], soit au total 274.704,78 € auraient profité à Monsieur [K] [U] à titre personnel ; qu'aucune preuve de ce que le virement du 13 octobre 2003 d'un montant de 91.469 € serait une donation n'est rapportée par Madame [A] [C] veuve [U], dans la mesure où les deux frères étaient en lien d'affaires ; que certes, il convient de prendre acte de ce que Monsieur [K] [U] admet avoir reçu deux chèques de la part de son frère [G] à titre de donations, d'un montant respectif de 30.490 € et 60.980 €, le 30 juillet 2003, soit au total 91.470 € ; que cependant, cet élément ne suffit pas à caractériser le recel, Monsieur [K] [U], affirmant avoir donné ces renseignements lors du partage et Madame [A] [C] veuve [U] disant que ces renseignements n'ont pas été donnés ans apporter d'autres éléments supplémentaires ; que faute de preuve de l'intention de dissimulation de ces dons manuels par Monsieur [K] [U], le recel n'est pas établi ; VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [A] [C] veuve [U], que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice, de légèreté blâmable ou de mauvaise foi équipollente au dol ; qu'en l'espèce, Madame [A] [C] veuve [U] ne démontre pas en quoi l'action intentée par Monsieur [K] [U] serait abusive ; que sa demande sera en conséquence rejetée ; VII. Sur l'exécution provisoire, que l'article 515 du code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ; qu'elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ; qu'en l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision, l'exécutoire provisoire apparaît inutile ; VIII. Sur les demandes accessoires, que l'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie » ; que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut même, d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] [U] sera tenu des dépens de l'instance ; qu'il est équitable par ailleurs de le condamner à payer à Madame [A] [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS 1/ QUE : la rescision pour lésion ne nécessite pas la preuve d'une erreur commise par celui qui la sollicite ; que, pour dire la lésion non caractérisée, les premiers juges ont retenu qu'il était peu crédible de soutenir comme le faisait monsieur [K] [U] qu'il aurait découvert la sous-évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de son frère [G] environ cinq ans après le partage, qu'il était un hommes d'affaires averti et qu'il ne saurait arguer plusieurs années après le partage que les immeubles qu'il avait contribué à évaluer avaient été sous-évalués (jugement, p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs révélant qu'ils se sont livrés à la recherche d'une erreur excusable commise par monsieur [K] [U], les premiers juges ont violé l'article 887 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS 2/ QUE : les juges du fond ne peuvent écarter une expertise de leur appréciation au seul motif qu'elle n'a pas été réalisée contradictoirement ; que, pour dire la lésion non caractérisée, les juges du premier degré ont retenu que l'évaluation du prix de l'appartement sis à [Localité 2] réalisée par l'agence Cime Méditerranée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où elle n'avait pas été établie contradictoirement (jugement, p. 9, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand le caractère non contradictoire d'une expertise ne saurait suffire à en écarter les conclusions, les premiers juges ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE : la conclusion de la convention de partage ne fait pas obstacle au rapport de libéralités omises lors des opérations de détermination de la masse partageable ; que, pour rejeter la demande de monsieur [K] [U] tendant au rapport de certaines libéralités que son frère [G] avait consenties à [E] [U], les premiers juges ont retenu que le rapport ne pouvait être sollicité après la conclusion de la convention de partage, laquelle pouvait être remise en cause seulement par une action en annulation sur le fondement de la violence ou du dol ou par une action en rescision pour lésion de plus du quart (jugement, p. 12, § 6) ;
qu'en statuant ainsi, les juges du premier degré ont méconnu les articles 843 et 887 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS 4/ QUE : l'intention libérale ne se présume pas ; que, pour débouter monsieur [K] [U] de sa demande tendant au rapport de certaines libéralités que son frère [G] avait consenties à [E] [U], les juges du second degré ont relevé qu'il avait luimême bénéficié de son frère [G] de versements ayant le caractère de dons manuels dès lors que la dépossession faisait présumer l'intention libérale, de sorte que l'omission des dons rapportables qu'il invoquait n'étaient pas susceptible de modifier l'équilibre du partage (arrêt, p. 6, §§ 7, 10) ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont violé l'article 893 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS 5/ QUE : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que, pour dire que le chèque d'un montant de 152 449,02 euros en date du 9 janvier 2001 établi au profit de [E] [U] ne pouvait constituer la preuve d'un don manuel rapportable, les juges du second degré ont retenu que sa cause pouvait parfaitement résider dans l'obligation d'[G] [U] de contribuer au règlement du prix du vignoble de [Localité 3] acquis au bénéfice de la SCEA Lucas (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si la SCEA Lucas, débiteur du prix d'achat du vignoble, avait été préalablement et vainement poursuivie par le vendeur, seul fait de nature à justifier l'obligation d'[G] [U] de contribuer au règlement du prix, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil ;

ALORS 6/ QUE : pour dire que le chèque d'un montant de 152 449,02 euros en date du 9 janvier 2001 établi au profit de [E] [U] ne pouvait constituer la preuve d'un don manuel rapportable, les juges du second degré ont retenu que sa cause pouvait parfaitement résider dans l'obligation d'[G] [U] de contribuer au règlement du prix du vignoble de [Localité 3] acquis au bénéfice de la SCEA Lucas (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en statuant ainsi, quand le chèque litigieux avait été dressé à l'ordre de [E] [U] et non à l'ordre de la SCEA Lucas ou du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;

ALORS 7/ QUE : les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que, pour dire que le chèque d'un montant de 152 449,02 euros en date du 9 janvier 2001 établi au profit de [E] [U] ne pouvait constituer la preuve d'un don manuel rapportable, les juges du second degré ont retenu que sa cause pouvait parfaitement résider dans l'obligation d'[G] [U] de contribuer au règlement du prix du vignoble de [Localité 3] acquis au bénéfice de la SCEA Lucas (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 8/ QUE : l'existence d'un recel successoral est caractérisée dès lors qu'il est établi que son auteur a frauduleusement dissimulé un effet dépendant de la succession ; que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer à la masse partageable la somme de 259 162,80 euros, correspondant au compte courant d'associé d'[G] [U], les juges du second degré ont retenu qu'il n'était pas contesté que [E] [U] avait lui-même fait abandon à la SCEA Lucas du compte courant que lui avait cédé son frère [G], ce dont il s'ensuivait que seule cette dernière avait, en définitive, bénéficié de l'abandon de créance effectué par [G] [U] (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement impropre à exclure l'existence du recel successoral invoqué par monsieur [K] [U], les juges du second degré ont violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS 9/ QUE : devant la cour d'appel, l'exposant avait soutenu que « [E] [U], alors seul autre associé de la SCEA Lucas, s'est attribué le montant du compte courant de son frère de 259 162,80 € » (conclusions d'appel p. 13, § 8 à 11) ; qu'en écartant l'existence du recel sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 10/ QUE : pour débouter monsieur [K] [U] de sa demande tendant à la rescision du partage pour lésion de plus d'un quart, les juges du second degré ont relevé que les sous-évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession avaient été réciproques et que l'immeuble parisien attribué à l'exposant avait également été sous-évalué, de sorte que l'équilibre du partage n'était pas atteint (arrêt, p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier précisément dans quelle mesure la réciprocité des sous-évaluations ne laissait pas subsister un déséquilibre lésionnaire au détriment de monsieur [K] [U], les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 887 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS 11/ QUE : pour débouter monsieur [K] [U] de sa demande tendant à la rescision du partage pour lésion de plus du quart, les juges du second degré ont relevé que les sous-évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession avaient été réciproques et que l'immeuble parisien attribué à l'exposant avait également été sous-évalué, de sorte que l'équilibre du partage n'était pas atteint (arrêt, p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier précisément dans quelle mesure la réciprocité des sous-évaluations laissait intact l'équilibre du partage, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 887 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.784
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.784 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges CHAMBRE CIVILE


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-10.784, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.784
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