La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°16-80.643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 02 février 2016, 16-80.643


N° M 16-80.643 FS-N

N° 864


VD1
2 février 2016


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER e

t les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande...

N° M 16-80.643 FS-N

N° 864


VD1
2 février 2016


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'EVRY dans le procès instruit contre [R] [H] et [E] [C], prévenus de vol aggravé et association de malfaiteurs ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry en date du 9 janvier 2015 les nommés [R] [H] et [E] [C], ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants comme prévenus des délits susvisés ;







Attendu que, par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal pour enfants d'Evry s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;

Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 16-80.643
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 02 fév. 2016, pourvoi n°16-80.643, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80.643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award