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08/12/2015 | FRANCE | N°15-01.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 08 décembre 2015, 15-01.1


COUR DE CASSATION15 CRD 011
Audience publique du 10 novembre 2015
Prononcé au 8 décembre 2015





La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Sadot, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :


Rejet et accueil partiel des recours formés par Mme Odile X..., l'agent judiciaire de l'Etat, contr

e la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 30 janvier 2015 qui a al...

COUR DE CASSATION15 CRD 011
Audience publique du 10 novembre 2015
Prononcé au 8 décembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Sadot, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

Rejet et accueil partiel des recours formés par Mme Odile X..., l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 30 janvier 2015 qui a alloué à Mme X... une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et 12 460,58 euros en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 novembre 2015, l'avocat de la demanderesse ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Canis avocat au barreau de Clermont-Ferrand représentant Mme X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Attendu que Mme X... ne comparaît pas personnellement ; qu'elle est représentée à l'audience par Me Canis conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;

Et, sur le rapport de Mme le conseiller Chauchis, les observations de Me Canis, avocat représentant la demanderesse, et de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 30 janvier 2015, rectifiée par ordonnance du 12 févier 2015, le premier président de la cour d'appel de Riom, saisi par Mme X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 10 septembre 2009 au 3 août 2010, pour des faits pour lesquels elle a bénéficié, le 1er mars 2014, d'un acquittement, par arrêt de la cour d'assises de l'Allier devenu définitif, l'a déclarée recevable en sa requête et lui a alloué les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral, de 12 460, 58 euros en réparation du préjudice matériel ainsi que de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a formé, le 9 février 2015, un recours contre cette décision, par lequel elle sollicite les sommes de 100 000 euros en réparation du préjudice moral, de 50 075 euros en réparation du préjudice matériel, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu'elle a subi un préjudice moral considérable, n'ayant jamais été détenue auparavant, ayant vécu une détention dans des conditions difficiles en raison d'une sur-occupation des cellules et de violences à son encontre et en étant coupée des liens avec ses proches ; qu'elle se trouvait en détresse psychologique en raison de son incarcération et nécessite depuis lors un traitement médicamenteux ; que, s'agissant du préjudice économique, elle réclame, d'une part, la réparation de la perte de valeur de sa résidence principale, qui, laissée vide d'occupants durant sa détention, s'est fortement dégradée, d'autre part, l'indemnisation de la perte de revenus et de droits à la retraite, enfin, le remboursement d'honoraires d'avocat ;

Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat a lui-même formé un recours, le 12 février 2015, réclamant la réduction du montant de l'indemnité allouée à Mme X... tant au titre de la perte de chance de cotiser pour sa retraite complémentaire qu'au titre du préjudice moral, en faisant valoir, s'agissant du préjudice économique, que la perte des droits à la retraite s'indemnise au regard de la chance perdue et n'est pas égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte qu'il propose d'allouer à ce titre la somme de 1 130,05 euros ; que, concernant le préjudice moral, la somme octroyée par le premier juge est excessive, en l'absence de preuve suffisante de l'existence d'un lien entre la détention et l'altération de l'état de santé de Mme X..., l'absence de visites de ses proches ou enfin les violences subies en détention ; qu'il s'oppose, par ailleurs, au recours formé par Mme X..., en indiquant qu'aucune réparation ne peut intervenir au titre de la perte de valeur de la résidence principale, l'impossibilité pour Mme X... de l'habiter et de l'entretenir ne résultant pas du placement en détention mais de l'information judiciaire et de l'apposition de scellés en septembre 2009 ; que la perte de revenus ne peut être indemnisée que durant la période de détention, sur la base du salaire net ; que la perte de droits à la retraite de base doit être régularisée par la caisse d'assurance retraite tandis que celle afférente à la retraite complémentaire a été sur-évaluée par le premier juge ; qu'enfin, les frais de défense, n'étant pas justifiés dans des conditions permettant une individualisation des honoraires affectés à contester la détention, ne peuvent, en l'espèce, être indemnisés ;

Attendu que l'avocat général a conclu à l'accueil partiel de la demande de Mme X..., proposant d'allouer une somme supérieure à celle accordée par le premier président au titre du préjudice moral et le rejet du surplus des demandes ainsi que du recours de l'agent judiciaire de l'Etat ; qu'il indique qu'au titre du préjudice moral, doivent être pris en compte l'âge de la requérante au moment de son incarcération, sa situation familiale, le choc carcéral subi s'agissant d'une première incarcération, la durée totale de la détention de 324 jours et l'importance de la peine encourue ainsi que l'état dépressif de Mme X... qui a justifié une hospitalisation d'office et un suivi en prison ; que, s'agissant du préjudice matériel, les sommes allouées par le premier président en réparation de la perte de revenus et des droits à la retraite sont justement évaluées, de même qu'est justifié le rejet des demandes au titre de la perte de valeur de la résidence et des frais de défense ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

- Sur la perte de valeur de la résidence principale :

Attendu que, s'il est avéré, par les pièces fournies au dossier, que la maison dont Mme X... est partiellement propriétaire s'est dégradée durant le temps de sa détention, cette situation liée à l'immobilisation du bien en cause a été causée moins par l'incarcération de Mme X... que du fait de l'apposition de scellés nécessitée par l'enquête dès le mois de septembre 2009 et levés après son acquittement ;

Que la demande formée à ce titre, en l'absence de lien exclusif et direct entre le préjudice invoqué et la détention provisoire, doit donc être rejetée ;

- Sur la perte de revenus :

Attendu qu'il convient d'indemniser tant le préjudice matériel subi pendant la détention du fait de la privation de rémunération que celui résultant de la période nécessaire à la recherche d'un emploi postérieure à la libération du requérant ;

Qu'en l'espèce, Mme X... bénéficiait, lors de l'écrou, d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 30 août 2006, qui a été suspendu à compter de l'incarcération et qui générait un salaire net de 859,41 euros selon l'avis d'imposition sur le revenu 2009 ; que le préjudice lié à la perte de revenus se circonscrit, en l'espèce, du début à la fin de la détention ainsi que durant le mois qui l'a suivie, à l'issue duquel la requérante a retrouvé, auprès d'un autre employeur, un emploi de même ordre ;

Que l'indemnisation doit, dès lors, être portée à la somme de 10 313 euros ;

- Sur la perte de droits à la retraite :

Attendu qu'il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme ; qu'aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base ;

Qu'en revanche, les droits à une retraite complémentaire ne pouvant s'acquérir que par le paiement de cotisations attachées au revenu professionnel, la perte occasionnée à ce titre par la détention provisoire ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, Mme X... justifie, par comparaison entre le nombre de points cumulés durant son incarcération et ceux cumulés après sa libération, d'une perte de 111 points ARRCO dont le rachat est évalué à une somme de 2 375 euros qu'il convient donc de lui allouer en réparation de ce préjudice ;

- Sur les frais de défense :

Attendu que les frais de défense, qui incluent les honoraires d'avocat, ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur pour satisfaire aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, avant tout paiement définitif d'honoraires, détaillant les démarches liées à la détention, notamment les visites à l'établissement pénitentiaireset les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ;

Attendu qu'aucune des trois factures produites par la requérante au soutien de ses prétentions ne permet d'isoler les frais engagés au titre de la détention elle-même, de sorte que le recours doit être rejeté de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Mme X..., qui n'avait jamais connu l'univers carcéral, a été détenue 323 jours durant et encourait une lourde peine ; que la détention a entraîné, indépendamment des interdictions d'entrer en relation imposées par la conduite de l'information judiciaire, une rupture des liens avec sa fille majeure et son fils encore mineur qui vivait alors avec elle ; que la nécessité d'une hospitalisation de la requérante en secteur psychiatrique, quatre jours après son placement en détention, atteste d'une aggravation soudaine de son état de santé psychique, lequel était fragile ; qu'elle justifie, en outre, de la nécessité de suivre un traitement lourd depuis ; qu'il n'est, en revanche, pas établi qu'elle ait rencontré de particulières difficultés dans ses relations avec les autres détenues durant son incarcération ;

Que ces éléments réunis déterminent une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le recours ayant prospéré pour partie, il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

ACCUEILLE, pour partie, le recours de Mme X... et, en conséquence :

Lui ALLOUE les sommes de :
- 10 313 euros (dix mille trois cent treize euros) au titre de la perte de revenus professionnels ;
- 2 375 euros (deux mille trois cent soixante-quinze euros) au titre de la perte de droits à la retraite complémentaire ;
- 30 000 euros (trente mille euros) au titre du préjudice moral ;
- 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 8 décembre 2015 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 15-01.1
Date de la décision : 08/12/2015

Analyses

Il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Dès lors, aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base

reparation a raison d'une detention - préjudice - préjudice matériel - réparation - préjudice économique - perte de droits à la retraite - conditions - détermination - portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 08 déc. 2015, pourvoi n°15-01.1, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.01.1
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