N° 14 RE1 043 P
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE de la requête en révision présentée par M. Camille X..., l'Association Tutélaire du Pas-de-Calais, et tendant à la révision d'un jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 2 octobre 2013 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 4 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Roth, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, M. Fédou, Mmes Verdun, Belfort, M. Déglise, Mmes Schneider, Orsini, conseillers, M. Alt, Mmes Fouchard-Tessier, Guillaudier, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu M. le conseiller référendaire Roth en son rapport, M. l'avocat général Le Baut en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu ladite requête, déposée le 24 avril 2014 par Me Woroch, avocat ;
Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 19 janvier 2015 ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que le jugement susvisé a déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et lui a infligé une peine ;
Attendu qu'au soutien de sa requête en révision de cette condamnation, M. X... fait valoir que le 18 juin 2013, il a été placé par un juge des tutelles sous le régime de la curatelle renforcée ; que, nonobstant les dispositions des articles 706-113 à 706-117 du code de procédure pénale issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, son curateur n'a pas été informé de la date de l'audience et que le tribunal n'a pas ordonné d'expertise psychiatrique avant de se prononcer sur sa culpabilité ;
Mais attendu que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur ou le tuteur doit être avisé des décisions de condamnation dont la personne protégée fait l'objet ; que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir lorsque cet avis n'a pas été donné ; qu'en l'espèce, le curateur de M. X... n'a pas été avisé du jugement du 2 octobre 2013, dont aucun appel n'a été interjeté ; qu'ainsi, la décision dont la révision est sollicitée n'est pas définitive ;
D'où il suit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 18 juin 2015 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.