La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2015 | FRANCE | N°15-70001

France | France, Cour de cassation, Avis, 13 avril 2015, 15-70001


Demande d'avis n° Y 1570001
Séance du 13 avril 2015
Juridiction : cour d'appel de Douai
Avis n° 15004P
LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai, reçue le 14 janvier 2015, dans une instance aux fins de changement de curateur, faisant intervenir l'association Ariane, M. X... et l'AGSS de l'UDAF, ainsi libellée :
1) L'article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile

rend-il recevable la demande, formée pour la première fois en cause d'appel, par un...

Demande d'avis n° Y 1570001
Séance du 13 avril 2015
Juridiction : cour d'appel de Douai
Avis n° 15004P
LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai, reçue le 14 janvier 2015, dans une instance aux fins de changement de curateur, faisant intervenir l'association Ariane, M. X... et l'AGSS de l'UDAF, ainsi libellée :
1) L'article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile rend-il recevable la demande, formée pour la première fois en cause d'appel, par un majeur protégé aux fins de mainlevée de la mesure de protection dont il fait l'objet, alors que l'appel principal a été formé seulement par la personne désignée pour l'exercer, contre la décision du juge des tutelles ayant procédé à cette désignation, le juge des tutelles n'ayant été saisi que d'une requête aux fins d'être déchargé de cet exercice faite par la personne qui en avait précédemment la charge ?
2) La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant supprimé la notion de vacance d'une mesure de protection prévue par l'ancien article 433 du code civil, le juge peut-il mettre fin à une mesure de protection lorsqu'il constate l'impossibilité d'en confier l'exercice tant à un membre de la famille ou à un proche qu'à un quelconque mandataire judiciaire à la protection des majeurs ? A défaut, peut-il maintenir la mesure de protection tout en constatant une telle impossibilité ? "
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
1) En raison de l'effet dévolutif de l'appel, limité à la décision déférée, la cour d'appel ne peut, en application de l'article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé lorsqu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur.
2) Hormis dans l'hypothèse prévue par l'article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs que s'il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu.
Fait à Paris, le 13 avril 2015, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Labbe, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 15-70001
Date de la décision : 13/04/2015
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curatelle renforcée - Mainlevée - Conditions - Vérification - Office du juge

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Mainlevée - Demande de mainlevée - Décision de rejet - Conditions MAJEUR PROTEGE - Mesures de protection judiciaire - Curatelle et tutelle - Mainlevée - Conditions - Vérification - Office du juge

Hormis dans l'hypothèse prévue par l'article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs que s'il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu


Références :

Sur le numéro 2 : article 1246 du code de procédure civile

article 443 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 13 avr. 2015, pourvoi n°15-70001, Bull. civ. 2015, Avis, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, Avis, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty, assistée de Mme Labbe, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.70001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award