N° 14 RE1019 P
2 AVRIL 2015
M. GUERIN président,
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :
ANNULATION SANS RENVOI sur la requête en révision présentée par M. Nordine X..., tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à 800 euros d'amende ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 5 mars 2015 où étaient présents : M Guérin, président, Mme Lambremon, conseiller-rapporteur, Mme Bregeon, MM Nivôse, Raybaud, Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, conseillers, M. Alt, Mme Robert-Nicoud, M. Roth, Mme Depelley, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu Mme le conseiller Lambremon en son rapport, M. l'avocat général Sassoust en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 septembre 2014 ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées au requérant et à son avocat ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que l'arrêt définitif du 13 décembre 2011 dont la révision est demandée a condamné le requérant pour avoir à Paris, le 11 mars 2010, conduit un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points ;
Attendu que M. X... fait valoir et justifie que la décision administrative du 27 mai 2009 servant de base aux poursuites a été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Versailles du 22 septembre 2011, notifié le 23 septembre suivant ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'annulation de la décision administrative, inconnue des juges au moment où ils ont statué, privant de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte, a retiré aux faits imputés au requérant leur caractère délictueux avant que la condamnation soit devenue définitive ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en annulant les dispositions de l'arrêt précité du 13 décembre 2011 ;
Attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être pénalement qualifié, à la charge de l'intéressé, il n'y a pas lieu, en application de l'article 624-7 du code de procédure pénale, d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, et déposé au greffe le 2 avril 2015 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.