La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2014 | FRANCE | N°13-15.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 24 novembre 2014, 13-15.5


COUR DE RÉVISION et de RÉEXAMEN
DES CONDAMNATIONS PÉNALES


COMMISSION d'INSTRUCTION




n° 13 REV 155
Pierre X...





La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de justice, à Paris, le 24 novembre 2014, a rendu la décision suivante:


Sur le rapport de Monsieur le président Moignard et les observations de Monsieur l'avocat général Liberge, à l'audience du 20 octobre 2014, en présence de M. Maunand, M. Mansion, M. B

ecuwe et Mme Renard, membres de la commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en déli...

COUR DE RÉVISION et de RÉEXAMEN
DES CONDAMNATIONS PÉNALES

COMMISSION d'INSTRUCTION

n° 13 REV 155
Pierre X...

La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de justice, à Paris, le 24 novembre 2014, a rendu la décision suivante:

Sur le rapport de Monsieur le président Moignard et les observations de Monsieur l'avocat général Liberge, à l'audience du 20 octobre 2014, en présence de M. Maunand, M. Mansion, M. Becuwe et Mme Renard, membres de la commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2014 ;

IRRECEVABILITE et renvoi des demandes présentées par M. Pierre X... et tendant :
- à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 mai 1985, qui, pour complicité de vol à main armée, association de malfaiteurs, vol, recel, faux documents administratifs et usage, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle ;
- à la suspension de l'exécution de cette condamnation ;
- à la délivrance de copie de toutes les pièces et actes de la procédure n° 400.390/83 instruite à Bobigny ;
- à l'audition de six fonctionnaires de police ;

Vu les demandes susvisées ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

LA COMMISSION D'INSTRUCTION DES DEMANDES EN REVISION ET EN REEXAMEN,

Sur le renvoi de l'affaire :

Attendu que, sur désignation d'office, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été désignée le 16 octobre 2014 et s'est constituée pour M. X... trois jours avant l'audience; que la requête n'est pas en état d'être examinée et que les débats doivent être renvoyés au 16 février 2015 ;

Sur les demandes de copies et d'actes :

Attendu que la commission étant tenue par des délais pour statuer sur ces demandes, il ne peut y avoir renvoi de ces chefs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent qu'être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ;

Attendu que les demandes de copies et d'actes formées directement par M. X... sont donc en l'état irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES la demande de copies de procédure et la demande d'actes formées par M. X... ;

RENVOIE les débats sur la requête au 16 février 2015 ;

Ainsi prononcé par M. Moignard, président de la Commission ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 13-15.5
Date de la décision : 24/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure de révision par un avocat choisi par lui ou commis d'office. Il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent être formées que par l'intermédiaire de l'avocat du requérant. Des demandes de copies et d'actes formées directement par le requérant sont donc en l'état irrecevables

revision et reexamen des condamnations penales - commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen - procédure - demande - recevabilité - conditions - représentation - portée - demande de copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier - demande émanant de l'avocat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 24 nov. 2014, pourvoi n°13-15.5, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15.5
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award