Demande d'avis n° H 12-70.020
Séance du 18 mars 2013
Juridiction : le tribunal de grande instance de Nanterre
Avis n° 15006 FS-D
La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant la société Axa Mediterranean International Holding à la société Ing Insurance International BV, ainsi libellée :
"L'exécution d'une commission rogatoire de l'étranger à l'occasion d'une demande d'obtention de preuve par application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 relève-t-elle de la compétence du tribunal de grande instance, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales ?"
Vu les observations écrites déposées par la SCP Delaporte-Briard et Trichet, représentant la société ING Insurance International BV ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et les conclusions de M. Domingo, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
En application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l'autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l'exécution d'une commission rogatoire, cette demande qui n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Fait à Paris, le 18 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. le doyen Pluyette, M. Matet, conseiller, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.