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18/03/2013 | FRANCE | N°12-70020

France | France, Cour de cassation, Avis, 18 mars 2013, 12-70020


Demande d'avis n° H 12-70.020
Séance du 18 mars 2013
Juridiction : le tribunal de grande instance de Nanterre
Avis n° 15006 FS-D

La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant la société Axa Mediterranean International Holding à la société Ing Insurance International BV, ainsi libellée :
"L'exécu

tion d'une commission rogatoire de l'étranger à l'occasion d'une demande d'obtention ...

Demande d'avis n° H 12-70.020
Séance du 18 mars 2013
Juridiction : le tribunal de grande instance de Nanterre
Avis n° 15006 FS-D

La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant la société Axa Mediterranean International Holding à la société Ing Insurance International BV, ainsi libellée :
"L'exécution d'une commission rogatoire de l'étranger à l'occasion d'une demande d'obtention de preuve par application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 relève-t-elle de la compétence du tribunal de grande instance, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales ?"
Vu les observations écrites déposées par la SCP Delaporte-Briard et Trichet, représentant la société ING Insurance International BV ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et les conclusions de M. Domingo, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
En application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l'autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l'exécution d'une commission rogatoire, cette demande qui n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Fait à Paris, le 18 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. le doyen Pluyette, M. Matet, conseiller, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-70020
Date de la décision : 18/03/2013

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Procédure judiciaire internationale - Commission rogatoire internationale - Commission rogatoire en provenance d'un Etat étranger - Exécution - Compétence du juge commis - Détermination - Application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Commission rogatoire internationale - Exécution d'une commission rogatoire en provenance d'un Etat étranger

En application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l'autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l'exécution d'une commission rogatoire, cette demande qui n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance


Références :

article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire

Convention de La Haye du 18 mars 1970

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 18 mar. 2013, pourvoi n°12-70020, Bull. civ. 2013, Avis, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Matet, assisté de Mme Polese-Rochard, greffière en chef au service de documentation, d'études et du rapport
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.70020
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