COUR DE CASSATION 10 CRD 079Audience publique du 12 septembre 2011Prononcé au 10 octobre 2011
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION partielle sur le recours formé par Jean-Christophe X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 octobre 2010 qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 501,91 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 435,20 euros au titre des frais d'avocat sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 septembre 2011, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu la décision de la commission nationale de réparation des détentions, du 23 mai 2011, qui a alloué à M. X... les sommes de 5 000 euros et de 13 000 euros en réparation des préjudices économique et moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance de recours, et qui a ordonné une réouverture des débats sur le remboursement des frais de visites reçues par M. Jean-Christophe X... de la part de ses enfants mineurs ;
Vu les pièces communiquées sur ce point par Me Forget ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. Jean-Christophe X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me De Caunes conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me De Caunes, avocat représentant le demandeur et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 23 mai 2011, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur et des conclusions du défendeur, la commission, avant dire droit sur la seule demande de remboursement des frais des visites reçues par M. Jean-Christophe X... de la part de ses enfants mineurs, lors d'une détention provisoire subie du 19 décembre 2008 au 24 avril 2009, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par ce dernier des éléments permettant d'établir l'existence d'une vie commune entre lui et sa compagne, Mme Stéphanie C..., qui avait assuré les transports allégués, ainsi que les conditions de ceux-ci ;
Attendu que M. X... produit des pièces complémentaires répondant, selon lui, aux exigences de la commission et maintient sa demande d'allocation de la somme de 3 765,15 euros représentant le coût des transports ; que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet des prétentions du demandeur pour défaut de force probante des pièces produites ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que M. X... établit par une attestation émanant de l'administration pénitentiaire que, durant sa détention à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne), il a reçu la visite de ses enfants mineurs à dix-huit reprises, à l'occasion de neuf transports assurés par sa compagne, Mme C... ;
Attendu que la communauté de vie ayant existé, à l'époque des transports considérés, entre M. X... et Mme C... est démontrée, notamment, par une attestation émanant des parents de celle-ci, aux termes de laquelle ils hébergeaient à leur domicile de Nersac (Charente), du 1er juin 2008 à la date d'incarcération du demandeur, le couple et ses enfants ; que les bulletins de salaire de M. X... portent, à l'époque, l'indication de ce domicile ;
Attendu qu'il est encore justifié par les pièces produites et contradictoirement discutées que, pour assurer les transports entre Nersac et la maison d'arrêt de Seysses, Mme C... a eu recours à un véhicule automobile ; que M. X... fournit à la commission les moyens d'en calculer le coût en fonction d'un barème kilométrique ;
Attendu, enfin, qu'il est prouvé par les bulletins de salaire au nom de M. X... que celui-ci travaillait avant son incarcération ; qu'il s'en déduit qu'il contribuait, dans le cadre de la communauté de vie avec leur mère, aux dépenses afférentes à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs, M. X... est recevable à solliciter le remboursement d'une partie de ces frais au titre de la réparation de son préjudice personnel ; qu'il convient de la fixer à la moitié de ces dépenses ;
PAR CES MOTIFS :
Vu la décision du 23 mai 2011 ;
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Jean-Christophe X..., au titre du remboursement des frais des visites reçues par lui de la part de ses enfants mineurs et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme complémentaire de 1 882,50 euros (mille huit cent quatre vingt deux euros et cinquante centimes) en réparation du préjudice matériel ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 10 octobre 2011 par le président de la commission nationale de réparation des détentions en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.