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04/04/2011 | FRANCE | N°11-00002

France | France, Cour de cassation, Avis, 04 avril 2011, 11-00002


Demande d'avis n° 11 00002
Séance du lundi 4 avril 2011
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Perpignan
N° 011/ 00004P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 16 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans l'instance opposant M. X... et l'association OGEC Bon secours ainsi libellée :
" 1- Alors que la loi et la Cour de cassation reconnaissent que le maître agent public de l'Etat n'a pas qua

lité de salarié de l'établissement, quelle est la qualification des sommes v...

Demande d'avis n° 11 00002
Séance du lundi 4 avril 2011
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Perpignan
N° 011/ 00004P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 16 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans l'instance opposant M. X... et l'association OGEC Bon secours ainsi libellée :
" 1- Alors que la loi et la Cour de cassation reconnaissent que le maître agent public de l'Etat n'a pas qualité de salarié de l'établissement, quelle est la qualification des sommes versées au titre du paiement des heures de délégation par les établissement scolaires, s'agit-il de salaire ou d'indemnités ?
2- Qui de l'Etat, employeur du maître agent public, ou de l'établissement scolaire, doit établir la fiche relative aux heures de délégation qui doit être annexée au bulletin de paie établie par l'Etat, étant rappelé que l'employeur exclusif du maître agent public est l'Etat ?
3- Sur la base du traitement versé par l'Etat au maître agent public, quelle est l'assiette de calcul à prendre en considération pour procéder au paiement des heures de délégation ?
4- Si les sommes versées au maître agent public au titre des heures de délégation ont le caractère de salaires, quelle est l'assiette de calcul des cotisations sociales à retenir ?
5- Les heures de délégation du maître agent public doivent-elles pour leur paiement par l'établissement, faire l'objet d'une majoration au titre du régime des heures supplémentaires alors même que l'établissement ne rémunère pas à l'enseignant une activité donnant lieu à rémunération au taux normal ?
6- Dans l'affirmative, quel serait le taux applicable (taux pratiqué par l'Etat ou taux prévu par le code du travail) ?
7- Si le régime des heures supplémentaires est applicable aux heures de délégation effectuées par le maître agent public, ce dernier peut-il prétendre à un repos compensateur au titre de ces heures de délégation et qui de l'Etat ou de l'établissement scolaire doit le prendre en charge ?
8- Si les sommes versées au maître agent public au titre des heures de délégation ont le caractère de salaire, le maître agent public peut-il bénéficier de congés payés et dans l'affirmative, sur quelle base de calcul et à quel taux ces congés payés doivent-ils être déterminés ?
9- Le maître agent public peut-il prétendre au paiement d'heures de délégation effectuées pendant les périodes où il n'exerce pas d'heures de présence devant les élèves, tout en étant rémunéré par l'Etat ? "
Vu les observations écrites et orales de la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau représentant l'association Notre-Dame de Bon secours ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire et les conclusions de M. Legoux, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
Il n'y a pas lieu à avis dès lors que les réponses aux questions découlent de la solution qui sera apportée à un pourvoi dans une instance en cours opposant les mêmes parties ;
En conséquence :
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 4 avril 2011, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Zylberberg, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 11-00002
Date de la décision : 04/04/2011

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question dont la réponse découle de la solution apportée par un pourvoi en cours - Applications diverses - Régime des heures de délégation des représentants du personnel maître de l'enseignement privé sous contrat

Il n'y a pas lieu à avis dès lors que les réponses aux questions découlent de la solution qui sera apportée à un pourvoi dans une instance en cours opposant les mêmes parties


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 04 avr. 2011, pourvoi n°11-00002, Bull. civ. 2011, Avis, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, Avis, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Legoux (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier (assisté de Mme Zylberberg, auditeur)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.00002
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