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14/06/2010 | FRANCE | N°09-06.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 juin 2010, 09-06.5


COUR DE CASSATION 09 CRD 065
Audience publique du 10 mai 2010
Prononcé au 14 juin 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de N

ancy en date du 25 août 2009 qui a alloué à Régis X... une indemnité de 9 738 euros en...

COUR DE CASSATION 09 CRD 065
Audience publique du 10 mai 2010
Prononcé au 14 juin 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 25 août 2009 qui a alloué à Régis X... une indemnité de 9 738 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 65 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2010, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Me Bauer, avocat au barreau de Nancy représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Monsieur Régis X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor celles de M. X..., comparant les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 25 août 2009 le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à Régis X... les sommes de 9 738 euros au titre du préjudice matériel et 65 000 euros au titre du préjudice moral, subis à raison d'une détention effectuée du 20 avril 2001 au 17 avril 2003, et du 6 avril au 8 décembre 2005, pour des faits pour lesquels il a été acquitté ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, a formé un recours limité à la réparation du préjudice moral qu'il demande de réduire à une somme qui ne saurait excéder 45 000 euros ;

Que M. X... soutient que le recours de l'agent judiciaire du Trésor est irrecevable, aux motifs qu'il a acquiescé à la décision en l'exécutant sans réserves ; que subsidiairement, il conclut au rejet de ce recours ; qu'il réitère les demandes initialement présentées devant le premier président, et sollicite 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'avocat général conclut que la motivation et la somme allouée au titre du préjudice moral sont conformes à la jurisprudence de la commission ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, qui fait valoir que son recours est recevable, conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale :

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Sur la recevabilité du recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu qu'il résulte de l'article R. 40 du code de procédure pénale que " Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire " ;

Que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne vaut pas acquiescement ;

Que dès lors, l'exécution de la décision du premier président ne prive pas l'agent judiciaire du Trésor du droit de former un recours contre celle-ci ;

Que le recours est recevable ;

Sur la recevabilité des demandes formées par M. X... :

Attendu que M. X..., qui n'a pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai de l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 du dit code, n'est pas recevable à solliciter de la commission une indemnisation plus élevée que celle allouée par le premier président au titre de ses préjudices matériel et moral, ni à demander la réparation de chefs de préjudices rejetés par le premier juge ;

Que les demandes formées par M. X... sur le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor sont irrecevables ;

Sur le fond :

Attendu que M. X... ne justifie pas des causes alléguées d'aggravation du préjudice moral qu'il a subi ;

Que le premier président a pris avec pertinence en considération que le passé carcéral de l'intéressé était un facteur d'atténuation de ce préjudice ;

Que dès lors, et compte tenu de la durée de la détention, il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 58 000 euros ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Que l'issue du litige commande de rejeter la demande formée par M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par Régis X... ;

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à Régis X... la somme de 58 000 (cinquante-huit mille euros) au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande formée par M. Régis X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Régis X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 juin 2010 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 09-06.5
Date de la décision : 14/06/2010

Analyses

Dès lors que la décision du premier président de la cour d'appel accordant une réparation est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, par application des dispositions de l'article R. 40 du code de procédure pénale, son exécution ne vaut pas acquiescement et ne prive pas l'agent judiciaire du Trésor du droit de former un recours

reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - recevabilité - cas - recours de l'agent judiciaire du trésor ayant exécuté la décision de réparation du premier président de la cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 jui. 2010, pourvoi n°09-06.5, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.06.5
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