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11/01/2010 | FRANCE | N°09-05.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 11 janvier 2010, 09-05.5


n° 09 REV 055

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le onze janvier deux mille dix, a rendu la décision suivante ;

Sur le rapport de Madame le Conseiller référendaire Proust, les observations écrites de la SCP CJA PUBLIC-CHAVENT-MOUSEGHIAN, Avocats, et celles de Monsieur l'Avocat Général Davenas ;

IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... Miguel Ditulala et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2007, qui, pour séjour

irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec ...

n° 09 REV 055

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le onze janvier deux mille dix, a rendu la décision suivante ;

Sur le rapport de Madame le Conseiller référendaire Proust, les observations écrites de la SCP CJA PUBLIC-CHAVENT-MOUSEGHIAN, Avocats, et celles de Monsieur l'Avocat Général Davenas ;

IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... Miguel Ditulala et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2007, qui, pour séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;

LA COMMISSION DE REVISION,

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre des appels correctionnels, aux motifs que, s'il se prévalait d'un " cédula pessoal " angolais se présentant comme un extrait d'acte de naissance selon lequel il serait né le 14 octobre 1990, et à supposer cette pièce authentique, aucun élément n'établissait qu'elle s'appliquait bien à sa personne, aucune photographie n'y étant apposée et aucune force probante irréfragable ne s'attachant aux actes de l'état civil des pays étrangers, qu'il convenait donc de rechercher son âge véritable, et qu'au vu des examens radiologiques et dentaires diligentés à la demande du parquet en mai et juin 2007 concluant à un âge probable entre 19 et 20 ans, M. X... était majeur de 18 ans au 9 juin 2007 ;

Attendu que M. X... sollicite la révision de sa condamnation en faisant valoir, d'une part, qu'il a introduit, avec de réelles chances de succès, au vu de la jurisprudence habituelle du tribunal concerné, une action en justice au fins de faire annuler la notification qui lui a été faite, par les services de police, de l'expertise médicale concluant à sa majorité au 9 juin 2007, et, d'autre part, que par arrêt du 26 mai 2008, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon a constaté sa minorité jusqu'au 14 octobre 2008 en retenant que selon les investigations du ministère public après attache avec les autorités angolaises concernées, l'acte de naissance de M. X... était authentique, que ses mentions faisaient donc foi, et qu'aucun élément de procédure n'autorisait à présumer que son détenteur n'était pas la personne dont il déclinait l'état civil ;

Mais attendu qu'il ressort de la lecture des décisions produites que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon a examiné les mêmes éléments de preuve que ceux produits devant la chambre des appels correctionnels de cette même cour, sans qu'aucun autre document ne soit communiqué ; que la question de l'authenticité du " cédula pessoal " produit par M. X... a été examinée par les deux compositions, la chambre pénale estimant que ce document, quelle que soit son authenticité, était dépourvu de force probante, alors que la chambre civile a retenu qu'il faisait foi ; que la chambre des appels correctionnels n'a pas fondé sa décision sur le procès-verbal de notification de majorité, mais a souverainement estimé, au vu des débats et des pièces soumises à son appréciation, l'âge du prévenu aux dates retenues dans la prévention ;

Qu'une appréciation différente des mêmes éléments de faits par deux juridictions ne pouvant constituer un élément nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale, la demande de révision doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la demande ;

Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents Mme Anzani, Présidente, Mme Proust, Conseiller-rapporteur, M. Guérin, Mme Bardy, M. Delbano, membres de la commission, M. Davenas, avocat général, Mme Guénée greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.

Le RapporteurLa présidente

Le greffier


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 09-05.5
Date de la décision : 11/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Une appréciation différente des mêmes éléments de faits par deux juridictions ne constitue pas un élément nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale. En conséquence, un arrêt de condamnation déclarant le prévenu majeur ne peut être révisé au motif qu'un arrêt postérieur, statuant en matière d'assistance éducative, l'a déclaré mineur, dès lors qu'il ressort des deux décisions qu'ont été examinés, pour déterminer l'âge de l'intéressé, les mêmes éléments de preuve, sans qu'aucun élément nouveau n'ait été produit devant la juridiction civile

revision - cas - fait nouveau ou élément de nature à faire naître un doute sur les éléments constitutifs des infractions retenues - définition - exclusion - appréciation différente des mêmes faits par deux juridictions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 11 jan. 2010, pourvoi n°09-05.5, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.05.5
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