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29/06/2009 | FRANCE | N°09-00.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 29 juin 2009, 09-00.8


COUR DE CASSATION 09 CRD 008
Audience publique du 25 mai 2009
Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

IRRECEVABILITE du recours formé par Mme Faiza X... pour le compte de M. Faouzi X..., contre la décision du premier président de la

cour d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2008 qui a alloué à M. Faouzi X... une in...

COUR DE CASSATION 09 CRD 008
Audience publique du 25 mai 2009
Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

IRRECEVABILITE du recours formé par Mme Faiza X... pour le compte de M. Faouzi X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2008 qui a alloué à M. Faouzi X... une indemnité de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 mai 2009 en l'absence de l'intéressée ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 26 novembre 2008 le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. Faouzi X..., 16 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'une détention effectuée du 3 juillet 2003 au 28 janvier 2004 (deux cent neuf jours) pour des faits pour lesquels a été rendue une ordonnance de non-lieu, que le premier président a rejeté les demandes formées au titre du préjudice économique et des frais de défense en l'absence de justificatifs, et a accordé à M. X... 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Mme Faiza X..., a formé un recours contre cette décision par courrier du 10 décembre 2008 pour le compte de son frère M. Faouzi X... ;

Que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent à l'irrecevabilité du recours ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en vertu de l'article R. 40-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale " les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions de la part :

1° du demandeur ;
2° de l'agent judiciaire du Trésor ;
3° du procureur général près la cour d'appel " ;

Qu'il en résulte qu'un membre de la famille du demandeur n'a pas qualité pour former un tel recours ; et qu'il y a lieu de déclarer le recours formé par Mme Faiza X... irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de Mme Faiza X... pour le compte de M. Faouzi X... irrecevable ;

La CONDAMNE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 juin 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 09-00.8
Date de la décision : 29/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Selon l'article R. 40-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part du demandeur, de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la cour d'appel. Il en résulte qu'un membre de la famille du demandeur n'a pas qualité pour former un tel recours, lequel est dès lors irrecevable

reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - recevabilité - qualité pour agir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 29 jui. 2009, pourvoi n°09-00.8, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.00.8
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