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29/06/2009 | FRANCE | N°08-04.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 29 juin 2009, 08-04.7


COUR DE CASSATION 08 CRD 047
Audience publique du 25 mai 2009
Prononcé au 29 juin 2009



La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

IRRECEVABILITE du recours formé par M. Loufti X..., Mme Heide Z..., épouse X..., contre les décisions de la commission nati

onale d'indemnisation, en date du 20 octobre 2000, qui ont déclaré leurs requêtes irrecevab...

COUR DE CASSATION 08 CRD 047
Audience publique du 25 mai 2009
Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

IRRECEVABILITE du recours formé par M. Loufti X..., Mme Heide Z..., épouse X..., contre les décisions de la commission nationale d'indemnisation, en date du 20 octobre 2000, qui ont déclaré leurs requêtes irrecevables.

Vu le recours en révision déposé par Me Delattre, avocat au barreau de strasbourg, représentant les Epoux Loufti X... et Heide X... ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 mai 2009 en l'absence des intéressés et de leur avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux demandeurs, à leur avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Leprieur, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. et Mme X... ont été placés en détention provisoire du 5 octobre 1997 au 1er avril 1998 pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe du 1er avril 1998 devenu définitif ;

Que, le 10 septembre 1999, ils ont saisi la Commission nationale d'indemnisation de requêtes en réparation du préjudice causé par la détention provisoire ; que la commission a déclaré les requêtes irrecevables, comme tardives, par décisions du 20 octobre 2000 ;

Que, par acte d'huissier de justice signifié le 9 juillet 2008 à l'agent judiciaire du Trésor, les époux X... ont saisi la Commission nationale de réparation des détentions d'un recours en révision, fondé sur l'article 593 du code de procédure civile, tendant à la rétractation des décisions du 20 octobre 2000, dont ils allèguent qu'elles auraient été surprises par la fraude ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite le rejet du recours ; que l'avocat général conclut à son irrecevabilité ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 17 juillet 1970, applicable aux décisions de la commission nationale d'indemnisation, celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours de quelque nature que ce soit ; que, dès lors, le recours en révision formé par M. et Mme X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours en révision de M. Loufti X... et de Mme Heide X... ;

Les CONDAMNE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 juin 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 08-04.7
Date de la décision : 29/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation ne sont susceptibles d'aucun recours de quelque nature que ce soit. Dès lors, un recours en révision formé sur le fondement de l'article 593 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable

reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - recours en révision - irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 29 jui. 2009, pourvoi n°08-04.7, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.04.7
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