France, Cour de cassation, Avis, 06 octobre 2008, 08-00011
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 08-00011Numéro NOR : JURITEXT000019917085

Numéro d'affaire : 08-00011
Numéro de décision : A0800011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-06;08.00011

Analyses :
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Information de l'intéressé - Modalités - Inobservation - Sanction - Détermination.
L'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire. N'est en revanche pas nouvelle la question relative à l'absence de notification postérieure dans une forme opposable de chaque retrait partiel de points devenu effectif, en application des articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III dudit code
Références :
Sur la portée de l'information du conducteur préalablement à un retrait de points du permis de conduire, sous l'empire des articles L. 11-3 et R. 258 anciens du code de la route, cf. : CE, 22 novembre 1995, n° 171045, publié au Recueil Lebon Sur la portée de l'information préalable pour l'application de la procédure d'amende forfaitaire, cf. : CE, 26 juillet 2006, n° 292750, publié au Recueil Lebon Sur la portée de l'absence de notification dans une forme opposable de chaque retrait partiel de points du permis de conduire lorsqu'il est effectif, à rapprocher : Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 06-82709, Bull. crim. 2007, n° 179, et l'avis cité
Texte :
Demande d'avis n° 0800011 Séance du 6 octobre 2008 à 11 h
Juridiction : tribunal correctionnel d'Auxerre
N° 0080011P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d'Auxerre, reçue le 25 juin 2008 et rédigée ainsi :
"- Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant lors de la constatation de l'infraction une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification implique-t-il l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative ?
- L'absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l'article L. 223-6 du code de la route ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n'est plus nul, entraîne-t-elle l'illégalité de la décision administrative qui constate l'invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?"
Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin et les conclusions de M. le premier avocat général Di-Guardia, entendu en ses observations orales ;
Sur la première question :
EST D'AVIS QUE :
- L'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
Sur la seconde question :
La seconde question n'étant pas nouvelle ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 6 octobre 2008, au cours de la séance où étaient présents: M. Lamanda, premier président, MM. Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Arnould, conseiller, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, assistée de M. Roublot, auditeur, MM. Lesueur de Givry, Guérin, conseillers, Mme Lazerges, M. Adida-Canac, conseillers référendaires, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Marlène Tardi Vincent Lamanda
Références :
articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la routeDécision attaquée : Tribunal correctionnel d'Auxerre, 23 octobre 2007
Publications :
Proposition de citation: Cass. Avis, 06 octobre 2008, pourvoi n°08-00011, Bull. civ. criminel 2008, Avis, n° 4Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Avis, n° 4

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 06/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
