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22/09/2008 | FRANCE | N°80-09.

France | France, Cour de cassation, Autre, 22 septembre 2008, 80-09.


COUR DE CASSATION
08 CRD 009
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Georges X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en d

ate du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 68 000 euros en réparation de...

COUR DE CASSATION
08 CRD 009
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Georges X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 68 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de ses frais de défense sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, le demandeur et son avocat ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Benmouffok, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Benmouffok ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Demarcq substituant Me Benmouffok, avocat, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d ’ appel d ’ Amiens, a alloué à M. X...les sommes de 5 000 euros au titre de ses frais de défense, 68 000 euros au titre de son préjudice moral, et 600 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 6 juin 2001 au 19 février 2002 et du 27 octobre 2004 au 8 décembre 2006, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d ’ acquittement devenu définitif ;
Attendu que le 1er février 2008 M. X... a formé un recours contre cette décision, qu ’ il demande 20 000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à ses frais de défense, réitère la demande, s'élevant à 169. 150 euros, formée au titre de son préjudice moral, et sollicite 4 500 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile ;
Qu ’ il a déposé ses dernières conclusions le 9 juin 2008 ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général ont conclu respectivement les 17 avril 2008 et 9 mai 2008 au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... ne justifie pas, par des factures détaillées, des frais de défense liés à la détention ;
Qu ’ il y a lieu par conséquent de rejeter le recours formé à ce titre ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le premier président a pris en considération, la durée de la détention et l ’ âge de M. X... lors de son incarcération ;
Qu ’ il a retenu qu ’ il était privé de liens avec ses enfants antérieurement à son incarcération, qu ’ il n ’ avait pas de droit de visite sur l ’ aîné, qu ’ il ne voyait la plus jeune qu ’ en présence de sa mère, et qu ’ il a été victime d ’ une agression sexuelle en détention ;
Attendu que les dénégations du demandeur au cours de la procédure ne constituent pas un facteur d ’ aggravation du préjudice moral résultant de la détention, que seul le préjudice moral résultant directement de la détention est indemnisé, à l ’ exclusion du préjudice résultant de la mise en examen, du déroulement de la procédure judiciaire ou du contrôle judiciaire, de la qualification des faits, et en particulier, de la nature infamante des faits poursuivis ;
Que les liens de M. X... avec ses enfants étaient effectivement distendus avant l ’ incarcération et qu ’ il y a lieu de souligner les efforts des services sociaux pour rétablir ces liens pendant l ’ incarcération ;
Qu'il n'est pas établi que le syndrome dépressif dont il est atteint soit exclusivement lié à l'incarcération ;
Que l ’ agression sexuelle dont M. X... a été victime en détention, a donné lieu à indemnisation dans le cadre d'une autre procédure ;
Que M. X... a été en outre indemnisé, par la présente commission, au titre d ’ une précédente incarcération effectuée pour des faits pour lesquels il a été relaxé ;
Que ces éléments sont néanmoins de nature à aggraver, de façon distincte, le préjudice moral résultant de la détention ; lequel sera plus justement indemnisé par l ’ allocation de la somme de 80 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Georges X...et statuant à nouveau, lui alloue la somme de 80 000 EUROS (QUATRE VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
Lui ALLOUE la somme de 1 000 EUROS (MILLE EUROS) au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 22 septembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 80-09.
Date de la décision : 22/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 22 sep. 2008, pourvoi n°80-09., Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:80.09.
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