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14/04/2008 | FRANCE | N°70-94.

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 avril 2008, 70-94.


COUR DE CASSATION

07 CRD 094

Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

REJET du recours formé par M. Mehmet X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon, en date

du 2 octobre 2007 qui a déclaré irrecevable la requête de M. Mehmet X...


Les débats ay...

COUR DE CASSATION

07 CRD 094

Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

REJET du recours formé par M. Mehmet X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 octobre 2007 qui a déclaré irrecevable la requête de M. Mehmet X...

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 mars 2008 en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Berland, avocat au Barreau de Dijon, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Berland ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Blais ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 2 octobre 2007, le premier président de la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable la requête de M. X... en réparation de son préjudice à raison d'une détention provisoire effectuée du 24 novembre 2004 au 8 avril 2005, pour des faits ayant donné lieu le 23 mai 2005 à une décision constatant la prescription de l'action publique ;

Attendu que M. X... a formé, le 9 octobre 2007, un recours contre cette décision ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours ;

Vu l'article 149 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; qu'aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne ou lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il suffit, pour que la réparation soit exclue, que la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ait pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de l'intéressé ;

Attendu que M. X... ayant été libéré le 8 avril 2005 et la décision constatant la prescription de l'action publique étant intervenue le 23 mai 2005, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que sa requête était irrecevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours de M. Mehmet X... ;

Le CONDAMNE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 avril 2008 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 70-94.
Date de la décision : 14/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Il suffit, pour que la réparation soit exclue, que la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ait pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de l'intéressé

reparation a raison d'une detention - bénéfice - exclusion - cas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 avr. 2008, pourvoi n°70-94., Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:70.94.
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