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14/04/2008 | FRANCE | N°70-90.

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 avril 2008, 70-90.


COUR DE CASSATION

07 CRD 090

Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller, référendaire en présence de M. Blais, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION sur le recours formé par M. Mohamed X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Tou

louse, en date du 25 juin 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros sur le fonde...

COUR DE CASSATION

07 CRD 090

Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller, référendaire en présence de M. Blais, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION sur le recours formé par M. Mohamed X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 juin 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 mars 2008 en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Nakache, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Blais ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DE DETENTIONS,

Attendu que par décision du 25 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. Mohamed X... une somme de 7000 euros au titre du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 4 juillet 2003 au 20 janvier 2004, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu, devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé, le 6 juillet 2007, un recours contre cette décision pour obtenir l'allocation d'une somme de 15 500 euros, en réparation de son préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, qu'il conservera un traumatisme psychologique incontestable du fait de la détention qu'il a subie et que, d'autre part, son absence du foyer, alors que son épouse est atteinte d'une grave affection psychiatrique, a eu pour effet de destabiliser l'ensemble de la famille, ce qui lui a causé un préjudice moral considérable ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, exposant que M. X... n'établit pas la réalité de son traumatisme psychologique et que seul le préjudice personnel de la personne détenue peut être réparé, à l'exclusion de celui des tiers ;

Que, l'avocat général prend en compte le fait qu'il s'agit pour l'intéressé d'une première incarcération ainsi que la réalité de la rupture des liens familiaux, et conclut à une légère réévaluation de la somme allouée ;

Attendu que M. X... n'établit par aucune pièce la réalité du traumatisme psychologique qu'il invoque ;

Attendu, en revanche, que le supplément de souffrance qu'il a pu éprouver en raison de l'impossibilité d'apporter l'aide nécessaire à son épouse, gravement malade sur le plan psychiatrique, et aux trois enfants présents au foyer familial, durant la période d'incarcération qu'il a subie, est établie par les rapports des travailleurs sociaux produits aux débats, qui mettent en évidence le soutien indispensable qu'il apportait à sa famille ; qu'il doit en être tenu compte ainsi que de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (31 ans) et de la durée de celle-ci (cent quatre vingt dix-sept jours) ; qu'il convient au vu de ces éléments d'allouer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice moral ;

Par ces motifs :

ACCUEILLE le recours de M. Mohamed X..., et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 12 000 euros (douze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 avril 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 70-90.
Date de la décision : 14/04/2008

Analyses

Il convient de prendre en compte, pour évaluer le préjudice moral éprouvé par le demandeur, le supplément de souffrance qu'il a ressenti en étant placé dans l'impossibilité d'apporter l'aide nécessaire à son épouse, gravement malade sur le plan psychiatrique, et à leurs trois enfants présents au foyer familial, durant la période de détention provisoire qu'il a subie

reparation a raison d'une detention - préjudice - préjudice moral - appréciation - critères.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 avr. 2008, pourvoi n°70-90., Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:70.90.
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