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18/06/2007 | FRANCE | N°70-01.

France | France, Cour de cassation, Autre, 18 juin 2007, 70-01.


COUR DE CASSATION

07 CRD 001

Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, contre la décision

du premier président de la cour d'appel d' Orléans en date du 22 décembre 2006 qui a alloué à M. Ah...

COUR DE CASSATION

07 CRD 001

Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, contre la décision du premier président de la cour d'appel d' Orléans en date du 22 décembre 2006 qui a alloué à M. Ahmed X... une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 en l'absence du défendeur et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de Me Tayoro, avocat au Barreau de Tours, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Tayoro ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 22 décembre 2006, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a alloué à M. X... la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire partiellement injustifiée, effectuée du 25 mars 2005 au 30 mars 2006, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe partielle devenu définitif ;

Attendu que la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans a formé le 4 janvier 2007 un recours contre cette décision, au motif que les faits ayant entraîné les poursuites étant punis d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, M. X... pouvait être détenu provisoirement pendant une durée supérieure à 4 mois ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande d'indemnisation et subsidiairement à la réduction du montant de l'indemnité allouée, au motif d'une part que M. X... a été condamné à une peine ferme de 4 mois, que les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable étant expressément visées dans le mandat de dépôt, elles justifiaient légalement une détention provisoire de 4 mois; qu'il considère en conséquence que sur la période de détention d'1 an et 6 jours, seule une détention d'une durée de 4 mois peut être indemnisée ;

Attendu que l'avocat général conclut à la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu que M X... sollicite l'allocation d'une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et subsidiairement la confirmation de la décision du premier président ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Sur la détention provisoire indemnisable :

Attendu qu'en cas de relaxe partielle, seule est indemnisée la détention provisoire subie d'une durée supérieure à celle autorisée pour l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné ;

Attendu que placé en détention provisoire du 25 mars 2005 au 30 mars 2006 pour des faits d'acquisition, détention, transport et offre non autorisée de stupéfiants, usage de stupéfiants et recel de vol, M. X... a été relaxé des fins de la poursuite en ce qui concerne le trafic de stupéfiants mais condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et recel de vol ;

Attendu que le premier président a estimé à bon droit que, dès lors que les faits d'usage de stupéfiants et de recel de vol n'avaient pu, pour la partie supérieure à 4 mois, être le support de la détention provisoire subie, seule pouvait être réparée la période de détention supplémentaire, soit 8 mois et 6 jours ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (22 ans), de la durée de celle-ci (deux cent quarante six jours), de l'absence d'antécédent d'incarcération et de la séparation d'avec sa famille, l'indemnité allouée par le premier président, à hauteur de la somme de 8 000 euros constitue la juste réparation du préjudice moral subi par M. X...; qu'il convient de confirmer la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 70-01.
Date de la décision : 18/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 18 jui. 2007, pourvoi n°70-01., Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:70.01.
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