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18/06/2007 | FRANCE | N°07-00.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 18 juin 2007, 07-00.1


COUR DE CASSATION

07CRD001

Audience publique du 21 mai 2007

Prononcé au 18 juin 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION PARTIELLE ET REJET des recours formés par l'agent judiciaire du Trésor, M. Kamel X..., contre la décision du pre

mier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 novembre 2006 qui a déclaré irreceva...

COUR DE CASSATION

07CRD001

Audience publique du 21 mai 2007

Prononcé au 18 juin 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION PARTIELLE ET REJET des recours formés par l'agent judiciaire du Trésor, M. Kamel X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 novembre 2006 qui a déclaré irrecevable la requête présentée par M. Kamel X...

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me David, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me David ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me David, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 28 novembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la requête présentée par M. X... pour obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et matériel à raison d'une détention de quinze mois et trois jours, effectuée du 22 mars 2004 au 24 juin 2005 pour des faits ayant donné lieu à une relaxe partielle ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision ; que l'agent judiciaire du Trésor s'est désisté de son recours le 26 janvier 2007 ;

Attendu que M. X... conclut à la recevabilité de sa requête et à l'allocation des sommes de 10 000 euros et 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Attendu que l'agent judiciaire sollicite le rejet du recours ;

Attendu que l'avocat général conclut d'abord à la recevabilité de la requête pour la durée d'incarcération excédant la période de détention provisoire autorisée pour le délit pour lequel l'intéressé a été condamné, ensuite à une large minoration de la somme réclamée au titre du préjudice moral et enfin au rejet de la demande du chef du préjudice matériel ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier pénal que M. X... a été mis en examen, puis placé et maintenu en détention provisoire des chefs de vols aggravés par deux circonstances ; que, par jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2005 rectifié par jugement du 17 janvier 2006 et devenu définitif, il a été relaxé pour une partie des faits et condamné, après requalification, à la peine de trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances ;

Attendu que pour déclarer la requête en indemnisation irrecevable, le premier président a retenu que le recel et le vol aggravé par deux circonstances étant chacun punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, la déclaration de culpabilité était fondée sur des faits autorisant la détention provisoire et sa prolongation, la peine encourue étant égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

Attendu cependant que lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue ;

Attendu que le délit de recel de vol aggravé dont M. X... a été reconnu coupable après requalification d'un des délits expressément visé au mandat de dépôt, puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement en application de l'article 321-4 du code pénal, est susceptible à lui seul de fonder la mesure de détention provisoire, mais seulement à concurrence d'une période d'un an, selon l'article 145-1 du code de procédure pénale ;

Qu'en conséquence la requête doit être déclarée recevable pour l'indemnisation de la période de détention excédant cette durée, soit pour une période de quatre-vingt-treize jours ;

Sur la réparation :

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... se prévaut d'une perte de chance d'avoir pu réussir son examen de fin de première année de capacité de droit, et demande le remboursement d'honoraires et de frais de déplacement exposés par son avocat pour obtenir sa remise en liberté ainsi que des frais supportés par sa famille, résidant à Toulouse, pour venir le voir à la maison d'arrêt de Gradignan ;

Mais attendu que ce dernier chef de préjudice, qui n'a pas été personnellement subi par le requérant, n'est pas indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Que l'avocat général fait observer à juste titre que l'impossibilité de passer l'examen de fin de première année de capacité de droit est, compte tenu de la date de ce dernier, exclusivement imputable à une détention provisoire justifiée par la condamnation prononcée ;

Attendu que les justificatifs des frais et honoraires d'avocat ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre à la commission de les imputer à des prestations en relation avec la détention provisoire et avec la seule période indemnisable ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X... en indemnisation de son préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que, pour solliciter une indemnité de 30 000 euros, M. X... se prévaut de son jeune âge (22 ans), de son absence d'incarcération antérieure et d'antécédents judiciaires, et de l'état de stress post-traumatique avec humeur dépressive qu'il présente suite à son emprisonnement ;

Mais attendu que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas de rattacher ses problèmes psychologiques de façon directe et exclusive à la détention ;

Que si la séparation d'avec son milieu familial constitue un facteur aggravant de son préjudice moral, il n'en demeure pas moins que le choc d'une première incarcération se trouve considérablement atténué par le fait que la première année de détention est justifiée par la culpabilité de l'intéressé qui a été définitivement retenue pour une partie des faits poursuivis ;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la durée de la détention indemnisable (quatre-vingt-treize jours) l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral de M. X... doit être fixée à la somme de 10 000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 1 500 euros à ce titre ;

Par ces motifs :

DONNE acte à l'agent judiciaire du Trésor du désistement de son recours ;

DECLARE la requête de M. Kamel X... partiellement recevable ;

ACCUEILLE partiellement son recours et, statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de :

-10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice moral ;

-1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE la demande au titre du préjudice matériel ;

LAISSE les dépens à la charge Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 07-00.1
Date de la décision : 18/06/2007

Analyses

Lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie, s'apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue

reparation a raison d'une detention - bénéfice - cas - préjudice - préjudice moral - appréciation - critères.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 18 jui. 2007, pourvoi n°07-00.1, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00.1
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