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26/01/2007 | FRANCE | N°06-CRD066

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 janvier 2007, 06-CRD066


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Flavio X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 10 000 euros sur le fon

dement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Flavio X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Avenas, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Avenas, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 10 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. X... les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire de cinq mois et seize jours effectuée du 28 janvier au 13 juillet 1994, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt de relaxe devenu définitif ; qu'il a reje té la demande présentée au titre du préjudice matériel qu'il a estimée injustifiée ;

Attendu que M. X... a formé le 20 juillet 2006 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, 400 000 euros au titre de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, concluent au rejet du recours ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande de ce chef, le premier président a retenu que certains chefs de préjudices invoqués par M. X... n'étaient pas justifiés, et que d'autres, étaient sans lien direct avec son placement en détention ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a supporté des frais de déplacement et d'avocat pendant toute la durée de la procédure, notamment pendant son procès ; que l'éloignement de son magasin d'antiquités a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires; que des meubles ont été saisis alors qu'il s ne pouvaient être revendiqués par aucune victime; qu'il a dû verser une somme de 350 000 francs au moment de son placement sous contrôle judiciaire dont il n'a toujours pas obtenu le remboursement et qu'il a perdu un acompte qu'il avait versé pour l'acquisition d'un bien immobilier du fait de son incarcération ;

Attendu cependant que M. X... ne justifie d'aucun frais d'avocat directement lié à sa détention, susceptible de donner lieu à réparation ; que les divers frais de déplacement qu'il invoque, soit ne lui sont pas personnels, soit sont postérieurs à sa libération ; que son éventuel préjudice financier n'est pas démontré; qu'enfin, l'immobilisation des meubles et liquidités placés sous scellés dans le cadre de l'information judiciaire est sans lien direct avec sa détention ; qu'en dernier lieu, le retard pris pour le remboursement de la caution est déjà compensé par l'allocation des intérêts légaux ayant couru depuis le versement de celle-ci à la caisse des dépôts et consignations ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (47 ans), de la durée de celle-ci (cent soixante six jours), de l'absence de passé carcéral, de sa séparation d'avec sa famille, de son incarcération dans une prison étrangère, des transferts qu'il a dû effectuer, il apparaît que son préjudice moral subi a été justement évalué par le premier président ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à M. X... une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Flavio X... ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. Flavio X... ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD066
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-CRD066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gorce

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.CRD066
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