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26/01/2007 | FRANCE | N°06-CRD058

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 janvier 2007, 06-CRD058


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Michel X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 5 200 euros en rép

aration de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ains...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Michel X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 5 200 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me de Fontmichel, avocat au Barreau de Grasse, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me de Fontmichel, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 4 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 22 septembre 1997, date de l'ordonnance de placement en détention provisoire, au 15 octobre suivant, date de l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué la somme de 5 200 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

Attendu que M.X..., réitérant ses demandes d'indemnisation initiales, soit 94 000 euros au titre du préjudice matériel et 100 000 euros au titre du préjudice moral, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme le procureur général, concluent à la confirmation de la décision déférée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M.X... fait valoir que, jusqu'à son incarcération, il avait poursuivi une carrière particulièrement brillante et qu'en raison de celle-ci, et non de sa mise en examen, il avait été contraint d'abandonner les mandats sociaux qu'il détenait en qualité de président du conseil d'administration de la société en commandite par actions Gras Savoye, et d'administrateur dans une société du groupe FIMALAC ;

Mais attendu que, par sa lettre du 24 mars 2005, dont les termes ne sont pas suffisamment remis en cause par les lettres versées en dernier lieu aux débats, l'associé gérant de la société Gras Savoye affirme que c'est "la publicité intempestive qui avait entouré l'instruction judiciaire" qui "l'avait contraint (...) à solliciter (la) démission" de M. X...; que si, comme le premier président l'a justement relevé, il peut être admis que la détention pouvait interdire à M. X... de siéger au conseil de surveillance, sa mise en liberté moins d'un mois après son incarcération, pouvait lui permettre de poursuivre son activité d'administrateur ; que, par ailleurs, la démission de M. X... est intervenue après sa sortie de prison ; qu'il résulte de ces éléments que le lien direct entre ladite démission et la détention n'est pas établi avec certitude ; qu'il en est de même quant à l'absence de renouvellement d'un mandat, dont l'existence n'est au demeurant pas justifiée, que le requérant aurait détenu dans une autre société ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... soutient qu'il a mal vécu sa détention, qui l'aurait fortement déprimé ; qu'il s'est inquiété des conséquences de celle-ci sur le devenir professionnel de son fils et l'état de santé de sa femme, atteinte d'une grave maladie neurologique et qu'il a souffert du préjudice causé par la médiatisation de sa mise en examen et de son incarcération ainsi que par l'envoi d'une lettre anonyme demandant à ce qu'il ne se présente plus au conseil syndical de son immeuble ;

Mais attendu que seul le préjudice personnel au requérant, résultant de la seule incarcération peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale et que ne rentrent pas dans le champ d'application de ce texte les dommages résultant de courriers anonymes ou de la publication d'articles de presse ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... lors de l'incarcération (66 ans), de la durée de celle-ci (vingt quatre jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents d'incarcération, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens et de l'inquiétude et de la souffrance de les savoir privés de son soutien, il apparaît que l'indemnité réparant son préjudice moral est insuffisante et qu'il convient de la fixer à 9 600 euros ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours, et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Michel X... la somme de 9 600 EUROS (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; ainsi qu'une somme de 2 000 EUROS (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD058
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Recevabilité partielle

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-CRD058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.CRD058
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