La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2007 | FRANCE | N°06-CRD057

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 janvier 2007, 06-CRD057


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Daniel X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 juin 2006, qui lui a alloué une indemnité de 25 705,12 euros en réparation d

e son préjudice matériel et une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjud...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Daniel X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 juin 2006, qui lui a alloué une indemnité de 25 705,12 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Waquet, avocat à la Cour de cassation, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Waquet, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 12 juin 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention effectuée du 29 janvier au 13 mai 2004, lui a alloué les sommes de 27 705, 12 euros en réparation du préjudice matériel, y compris 9 195,12 euros au titre des frais de défense, et 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, réitérant ses demandes initiales d'indemnisation, soit 150 000 euros au titre du préjudice moral et 263 651,56 euros au titre du préjudice matériel, outre l'allocation de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme le procureur général, concluent à la confirmation de la décision déférée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X..., qui ne critique pas la décision du premier président en ce qui concerne les frais de justice, fait essentiellement valoir que "les revenus perdus sont ceux qu'il aurait pu percevoir en sa qualité de médecin exerçant sa profession", calculés sur la moyenne de ses revenus professionnels de 1996 à 1999, et non de la seule année 2003 ayant précédé son incarcération, comme le premier président l'a, à tort, retenu et que celui-c i a "largement sous-estimé" la valeur de la clientèle perdue, en méconnaissant le lien de causalité qui existait entre son incarcération et cette perte qui ne se serait révélée "qu'au moment et à cause de l'incarcération";

Mais attendu que pour être indemnisé dans le cadre de la présente procédure, le préjudice doit être en relation directe et exclusive avec la détention, ce qui n'est pas le cas du préjudice résultant des mesures de sûreté, telles que des mesures de contrôle judiciaire, ou de celles consécutives à des poursuites disciplinaires qui échappent aux prévisions de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Qu'en l'espèce , il apparaît que les pertes alléguées, de revenus professionnels et de valeur de la clientèle, ont essentiellement une origine antérieure à l'incarcération, en lien avec les poursuites pénales suivies d'un contrôle judiciaire, puis d'une interdiction d'exercer ; que le premier président, dans ces circonstances, a justement retenu, dans l'évaluation du préjudice économique résultant exclusivement de la détention, pour fixer la première perte, la moyenne mensuelle de revenus de l'année 2003 précédant l'incarcération, et, pour la seconde, l'aggravation résiduelle d'une dévaluation liée essentiellement à la répétition, préalable à l'incarcération, des plaintes de patients ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... expose qu'il n'avait jamais connu la prison antérieurement, que les conditions de son incarcération ont été celles, particulièrement pénibles, réservées aux personnes poursuivies pour des infractions à caractère sexuel, qu'il aurait fait l'objet de violences de la part de ses co-détenus ; qu'enfin il a été séparé de sa famille et a sombré dans une profonde dépression ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (56 ans), de la durée de celle-ci (trois mois et treize jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents judiciaires ou d'incarcération, du choc psychologique enduré par la détention, de l'éloignement des siens, des conditions plus difficiles de son emprisonnement compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, il apparaît que le premier président a fait une juste évaluation de son préjudice moral résultant de la seule détention ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD057
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes, 12 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-CRD057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.CRD057
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award