La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, assistée de Mme Bureau, greffier a rendu la décision suivante :
Vu la décision N° 06-CRD.052 du 20 novembre 2006 de la commission nationale de réparation des détentions ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat ;
Vu le courrier du 4 décembre 2006 adressé à M. Manuel X...
Y..., à Me Nicolau, son avocat, et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les observations de M. l'avocat général et de l'agent judiciaire du trésor ;
Après en avoir, délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
Attendu que, dans les motifs de la décision relatifs à la recevabilité de la requête, la commission se réfère au "bulletin n° 2 du casier judiciaire joint au dossier" alors qu'il s'agit du bulletin n° 1 ;
Qu'il convient, d'office, de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il convient de lire dans les motifs de la décision relatifs à la recevabilité de la requête "selon le bulletin n° 1 du casier judiciaire joint au dossier" au lieu de "selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire joint au dossier";
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision N° 06-CRD.052 et qu'elle sera notifiée comme celle-ci l'avait été ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le président de la commission nationale de réparation des détentions, le 26 janvier 2007.