La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2007 | FRANCE | N°06-CRD052

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 janvier 2007, 06-CRD052


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, assistée de Mme Bureau, greffier a rendu la décision suivante :

Vu la décision N° 06-CRD.052 du 20 novembre 2006 de la commission nationale de réparation des détentions ;

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat ;

Vu le courrier du 4 décembre 2006 adressé à M. Manuel X...
Y..., à Me

Nicolau, son avocat, et à l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les observations de M. l'avocat ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, assistée de Mme Bureau, greffier a rendu la décision suivante :

Vu la décision N° 06-CRD.052 du 20 novembre 2006 de la commission nationale de réparation des détentions ;

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat ;

Vu le courrier du 4 décembre 2006 adressé à M. Manuel X...
Y..., à Me Nicolau, son avocat, et à l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les observations de M. l'avocat général et de l'agent judiciaire du trésor ;

Après en avoir, délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, dans les motifs de la décision relatifs à la recevabilité de la requête, la commission se réfère au "bulletin n° 2 du casier judiciaire joint au dossier" alors qu'il s'agit du bulletin n° 1 ;

Qu'il convient, d'office, de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT qu'il convient de lire dans les motifs de la décision relatifs à la recevabilité de la requête "selon le bulletin n° 1 du casier judiciaire joint au dossier" au lieu de "selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire joint au dossier";

DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision N° 06-CRD.052 et qu'elle sera notifiée comme celle-ci l'avait été ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le président de la commission nationale de réparation des détentions, le 26 janvier 2007.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD052
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Décision rectificative

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-CRD052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.CRD052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award