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26/01/2007 | FRANCE | N°06-06.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 janvier 2007, 06-06.4


COUR DE CASSATION

06 CRD 064

Audience publique du 18 décembre 2006 Prononcé au 26 janvier 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Nicolas X..., contre la décision du premier président de la

cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2006 qui a alloué une indemnité de 981,48 e...

COUR DE CASSATION

06 CRD 064

Audience publique du 18 décembre 2006 Prononcé au 26 janvier 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Nicolas X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2006 qui a alloué une indemnité de 981,48 euros en réparation du préjudice matériel, et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Lours, avocat au Barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Lours, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Ancel , avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 30 juin 2006 , le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X..., les sommes de 981,48 euros et de 1 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis, à raison d'une détention provisoire de cinq jours effectuée du 21 février au 25 février 2004, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé le 24 juillet 2006 un recours contre cette décision pour obtenir une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 9 175,29 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut principalement à l'irrecevabilité du recours sur le fondement de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel mais a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, subsidiairement, il conclut au rejet ;

Attendu que l'avocat général conclut dans le même sens ;

Attendu que la lettre de notification de la décision qui a été adressée au requérant se bornait à indiquer que le délai de recours était de dix jours et à viser l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, sans en préciser les modalités ; que la notification n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile, le délai n'a pu commencer à courir ; que le recours doit être déclaré recevable ;

Sur la demande d'indemnisation :

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour fixer à la somme de 981,48 euros l'indemnisation de M. X... au titre de son préjudice matériel, le premier président a retenu, d'une part, que les frais d'avocat concernant la détention étaient justifiés à hauteur de la somme de 498,33 euros, et, d'autre part, que le demandeur ne pouvait solliciter que la réparation de la perte de salaire subie pendant la période détention ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a du payer la somme de 1 594,66 euros au titre des frais d'avocat et qu'il a subi une diminution de son traitement à compter de son placement sous contrôle judiciaire pendant une durée de treize mois ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors applicable, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont à ces exigences qu'à hauteur de la somme de 668 euros ; que la décision du premier président sera dès lors réformée sur ce point ;

Attendu que M. X... ne pouvant prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice matériel directement lié à la détention subie, sa perte de traitement doit être fixée à la somme de 483,15 euros dont le remboursement lui a été réclamé par la Trésorerie générale des Yvelines au titre de la suspension de son salaire pendant la période d'incarcération ;

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, le premier président a retenu que celui-ci ne justifiait pas des troubles du comportement qu'il avait subis ni ne démontrait que sa qualité de fonctionnaire de police était connue des autres détenus ;

Attendu cependant que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (35 ans), de la durée de celle-ci (cinq jours), de l'absence de toute incarcération antérieure et de sa profession de policier ayant rendu plus difficile ses conditions de détention, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 2 000 euros ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Nicolas X... les sommes de 1 151,15 euros (mille cent cinquante et un euros et quinze centimes) en réparation du préjudice matériel et 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice moral ;

Lui ALLOUE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-06.4
Date de la décision : 26/01/2007

Analyses

La notification, au demandeur, de la décision du premier président, par une lettre qui se borne à viser l'article R. 40-4 du code de procédure pénale et à indiquer la durée du délai de recours, sans en préciser les modalités, n'est pas effectuée conformément aux dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile et ne fait pas courir le délai de dix jours prévu par l'article 149-3 du code de procédure pénale

reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - déclaration de recours - délai - point de départ - notification de la décision - indication des modalités de recours - nécessité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-06.4, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.06.4
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