La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2007 | FRANCE | N°06-06.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 janvier 2007, 06-06.3


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2006 qui a alloué à M. Viorel X... une indemnité de

6 118, 87 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 45 000 eur...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2006 qui a alloué à M. Viorel X... une indemnité de 6 118, 87 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ; ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de Me Larvor, avocat au Barreau de Brest, représentant M. X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Larvor, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant, traduites par Mme Y... interprète en roumain, inscrite sur la liste des experts agréée par la Cour de cassation, et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 3 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 28 juin 2002, date de l'ordonnance de placement en détention provisoire, au 3 avril 2003, date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué 6 118,8 7 euros en réparation de son préjudice matériel, 45 000 euros en compensation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir la réduction de l'indemnité due au titre du préjudice moral, et le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;

Que M. X..., formant un recours incident, réitère ses prétentions initiales en s'opposant à celles de l'agent judiciaire du Trésor ;

Que le procureur général conclut à la confirmation de la décision déférée quant à l'évaluation du préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité octroyée au titre du préjudice moral ;

Sur la recevabilité du recours incident :

Attendu que M. X... n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 du dit code ; que, par suite, sont irrecevables ses demandes formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... bénéficiait au moment de son incarcération d'un contrat de travail en qualité de mécanicien-graisseur sur un navire pour une durée de 10 mois à compter du 23 mars 2002, et un salaire mensuel de 700$ US ; que l'agent judiciaire du Trésor n'est pas fondé à solliciter le rejet du document régulièrement communiqué à ce titre avec sa traduction ; que si ce contrat expirait le 23 janvier 2003, l'incarcération de M. X... jusqu'à sa libération l'a privé d'une chance sérieuse de retrouver un emploi ; que la somme justement arbitrée par le premier président au titre du préjudice matériel doit être maintenue ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime excessif le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice moral, et en sollicite la réduction en faisant valoir que la séparation d'avec sa famille était inhérente au métier du requérant, et que le syndrome dépressif constaté, y compris après la détention, n'était pas exclusivement lié à celle-ci ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (32 ans), de la durée de celle-ci (neuf mois et sept jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, il convient de fixer à 25 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Qu'enfin l'équité ne commande pas de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT irrecevable le recours incident de M. Viorel X... ;

ET recevable celui de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Viorel X... la somme de 25 000 EUROS (VINGT CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-06.3
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Rennes 2006-07-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-06.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.06.3
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award