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26/01/2007 | FRANCE | N°06-06.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 janvier 2007, 06-06.0


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur Mabrouk X...,

- l'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2006 qui a a

lloué à M. Mabrouk X... une indemnité de 23 603,31 euros en réparation du préjudice matér...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur Mabrouk X...,

- l'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2006 qui a alloué à M. Mabrouk X... une indemnité de 23 603,31 euros en réparation du préjudice matériel, une indemnité de 11 040 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006 l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Rault, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Rault conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Rault, avocat représentant le demandeur et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 4 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 28 novembre 2001, date de l'ordonnance de placement en détention provisoire, au 30 mai 2002, date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué les sommes de 23 603,31 euros en réparation de son préjudice matériel, y compris 12 704,47 euros au titre des frais d'avocat, 11 040 euros en compensation de son préjudice moral, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, rejetant le surplus de ses prétentions ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir :

. 10 812,83 euros, correspondant à la perte de salaires durant l'incarcération ;

. 15 292,53 euros, correspondant à la perte de salaires partielle consécutive à la détention ;

. 1 931,72 euros, au titre de la perte de congés sans solde ;

. 17 255,64 euros, pour perte d'ancienneté ;

. 100 000 euros, au titre de la perte de pension de retraite ;

. 9 623 euros au titre des honoraires d'avocat exposés pour mettre fin à sa détention ;

. 110 000 euros, au titre du préjudice corporel (dont 10 000 euros pour l'atteinte à l'intégrité physique et 100 000 euros pour celle à l'intégrité psychique, cette dernière devant, le cas échéant, être déterminée à dire d'expert ;

. 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

outre 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours limité à l'évaluation du préjudice moral et des frais de justice dont il a sollicité la réduction ;

Que le procureur général conclut à la confirmation de la décision déférée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice économique :

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été privé de tout salaire encore un mois après sa remise en liberté, soit pendant une période totale de sept mois et non de six comme retenu par la décision déférée et que, malgré sa remise en liberté, il n'a pu reprendre le poste qui était le sien et a continué à subir de lourdes pertes de salaires, de congés payés, accompagnées d'une perte de pension de retraite ;

Attendu que seule la perte des salaires durant la période de détention, justement évaluée par le premier président, peut être indemnisée, puisque l'absence de reprise du travail à l'issue de celle-ci résulte des obligations du contrôle judiciaire qui interdisaient à l'intéressé d'exercer sa profession d'éducateur ; que, par conséquent, c'est à bon droit que la décision déférée a jugé que la perte de salaire enregistrée pendant la période correspondant à cette dernière mesure ne pouvait être considérée comme étant en lien direct avec celle-ci et ouvrir droit à indemnisation ; qu'en l'absence de tout document justificatif des droits du requérant de ces chefs permettant à la commission d'évaluer, le cas échéant, les pertes alléguées au titre de congés payés, de l'ancienneté ou des répercussions du temps d'emprisonnement sur le montant de la pension de retraite, les prétentions de M. X... à ces titres ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais de justice :

Attendu que c'est à tort que le premier président a alloué à ce titre une somme supérieure à celle qui était sollicitée ; qu'au vu des prétentions actualisées de M. X... devant la commission nationale, celles-ci ne se trouvent justifiées qu'à hauteur de la somme de 10 000 euros correspondant à des prestations directement liées à sa détention ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu que le requérant ne démontre nullement que le diabète dont il était atteint ait été aggravé par la détention ou qu'il n'ait pas reçu les soins appropriés pendant celle-ci ;

Que par ailleurs le préjudice qualifié par lui de psychique n'est, en l'espèce, qu'une composante du préjudice moral ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, M. X... fait valoir qu'il a souffert d'être séparé de sa femme et de ses enfants et de l'atteinte portée par la détention à son autorité au sein de sa famille ainsi qu'à son honneur, des articles de presse ayant relaté l'affaire ;

Mais attendu que l'atteinte à la réputation ne relève pas de la procédure d'indemnisation visée à l'article 149 du code de procédure pénale ;

Que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (50 ans), de la durée de celle-ci (six mois et trois jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents d'incarcération, du choc psychologique et des troubles d'ordre psychique endurés, de l'éloignement des siens, le premier président a fait une juste évaluation du préjudice moral de M. X... ;

Qu'enfin l'équité ne commande pas de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor du chef des frais de justice, et, statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Mabrouk X... la somme de 10 000 EUROS (DIX MILLE EUROS) à ce titre ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor pour le surplus;

REJETTE le recours de M. Mabrouk X... ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-06.0
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 2006-07-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-06.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.06.0
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