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26/01/2007 | FRANCE | N°06-04.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 janvier 2007, 06-04.6


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à M. Mohamed X...
Y... une indemnit

é de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à M. Mohamed X...
Y... une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ; ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Me Benmouffok, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X...
Y... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X...
Y... comparaît personnellement.

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. X...
Y... comparant et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 3 avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X...
Y... les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire de treize jours, effectuée du 2 au 14 avril 2005, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours contre cette décision, le 10 avril 2006, pour obtenir la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Attendu que M. X...
Y... conclut au rejet du recours et sollicite une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'avocat général conclut également au rejet du recours ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X...
Y... au moment de son incarcération (57 ans), de la durée de celle-ci (treize jours) et de l'absence de passé carcéral, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral a été justement évaluée par le premier président à la somme de 4 000 euros ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X...
Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Mohamed X...
Y... la somme de 1 000 EUROS (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 janvier 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.6
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jan. 2007, pourvoi n°06-04.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.04.6
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