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18/12/2006 | FRANCE | N°06-CRD051

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 décembre 2006, 06-CRD051


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Christophe X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 19 mai 2006 qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros au titre de son préj

udice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu l...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Christophe X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 19 mai 2006 qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 novembre 2006 le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Boccon-Gibod, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 19 mai 2006, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire de deux mois et un jour effectuée du 28 mars au 28 mai 2003 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive, et a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel qu'il a estimé injustifiée ;

Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision pour obtenir les sommes de 15 000 euros et 100 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral ; qu'à l'audience, il a sollicité également le paiement de la somme de 160 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, concluent au rejet du recours en l'absence de preuve du préjudice matériel et de circonstances justifiant une augmentation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. X... fait valoir que le préjudice matériel qu'il a subi résulte d'une incapacité de travail pendant 12 mois (12 000 euros), de la confiscation de son véhicule professionnel pendant un an (2 000 euros) et des contraintes liées au contrôle judiciaire qu'il a subies (1 000 euros); qu'il précise qu'il souhaitait créer sa propre entreprise et qu'il avait déposé de l'argent, à cette fin, à la recette principale de Nancy quelques jours avant son arrestation mais qu'à sa sortie de détention, les personnes avec qui il devait collaborer ayant perdu toute confiance en lui, il n'a pu mener à bien son projet ;

Attendu que les dommages résultant de la confiscation du véhicule et du contrôle judiciaire, qui ne sont pas directement liés à la détention, ne peuvent être éventuellement indemnisés que sur le fondement de l'article 781-1, devenu l'article 141-1, du code de l'organisation judiciaire relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ; qu'en l'état du seul récépissé de consignation de la somme de 232 euros visant l'activité de terrassement et délivré par la direction générale des impôts le 21 mars 2003 en application de l'article 302 octies du code général des impôts, la perte de chance alléguée de créer une entreprise n'est pas suffisamment caractérisée et ne peut donner lieu à réparation ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. X... a été placé en arrêt de travail du 2 juin 2003 au 1er juin 2004 suite à la dépression dont il a souffert en réaction à la détention qu'il a subie; qu'il n'a pu pendant cette période se procurer de revenus de sorte, qu'il y a lieu, de lui allouer une indemnité de 4 940,40 euros de ce chef correspondant au montant du revenu minimum d'insertion qui lui a été versé jusqu'en juin 2003, au vu de l'attestation de droits de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que pour évaluer le préjudice moral, le premier président a pris en compte l'absence d'incarcération antérieure et l'existence d'une dépression réactionnelle sévère ayant nécessité un long traitement médical et un suivi psychiatrique ;

Attendu que, compte tenu de ces éléments, mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (31 ans), de la durée de celle-ci (deux mois et soixante et un jours) et de la souffrance psychologique subie, il convient d'allouer à M. X... la somme de 7 000 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer au demandeur la somme de 160 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Christophe X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 4 940,40 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS QUARANTE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel, 7 000 euros (SEPT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral et 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 décembre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD051
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nancy, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 déc. 2006, pourvoi n°06-CRD051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD051
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