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18/12/2006 | FRANCE | N°06-CRD050

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 décembre 2006, 06-CRD050


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Jony X...,

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La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Jony X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 19 mai 2006 qui lui a alloué une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 novembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Gisser, avocat au Barreau d'Epinal représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les observations complémentaires de Me Gisser ; Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Gisser, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Boccon-Gibod, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 7 septembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... les sommes de 1 000 euros et 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral à raison d'une détention provisoire de deux mois et deux jours effectuée du 12 avril au 16 juin 2003, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que M. X... a formé, le 12 septembre 2006, un recours régulier contre cette décision pour obtenir l'allocation des sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel, 50 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros au titre du préjudice corporel et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Sur la perte de revenus et sur la perte d'une chance de réaliser des chantiers ;

Attendu que pour justifier l'allocation de la somme de 1 000 euros, le premier président a retenu l'existence d'une perte de chance d'entreprendre divers chantiers et de percevoir des revenus ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il est inscrit au répertoire des métiers depuis 1985 au titre de l'activité de ramonage, couverture, maçonnerie, ferblanterie, que la détention l'a privé de deux mois de revenus, soit 4 046 euros, ainsi que de la possibilité de mener à bien de nombreux chantiers ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel qu'il allègue ; qu'il considère, à titre subsidiaire, que seule une indemnité correspondant à la perte de deux mois de revenus pourrait lui être allouée ; que l'avocat général conclut également en ce sens ;

Attendu que M. X... produit un avis d'imposition sur les revenus de 2003 dont il ressort qu'il a perçu une rémunération annuelle, diminuée de celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été placé sous écrou, de 20 231 euros ; qu'à la perte de revenus pendant les deux mois de détention, s'ajoute, au vu de 6 devis, datés de janvier à mars 2003 portant sur divers travaux d'entretien de toiture et de maçonnerie pour un montant total de 8 241 euros, la perte d'une chance de réaliser des chantiers et d'en tirer profit ; qu'il en résulte un préjudice global qui doit être évalué à 5 000 euros ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la détention aurait eu une répercussion définitive sur la vie professionnelle de M. X...; qu'en conséquence, la demande en réparation de ce chef doit être rejetée ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que, pour évaluer le préjudice moral, le premier président a estimé que les troubles psychologiques allégués par le demandeur constituaient un facteur d'aggravation du préjudice moral tout en considérant que le choc psychologique subi avait été diminué par l'existence d'antécédents judiciaires et de peines d'emprisonnement ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... expose que son incarcération a aggravé son état d'anxiété et relève que, s'il a été incarcéré effectivement dans le passé, il n'a purgé que de courtes peines, le plus souvent en semi-liberté, et pour des faits délictueux, et, qu'en conséquence, le choc ressenti à l'occasion d'une procédure criminelle n'a pas été amoindri ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor explique que le lien de causalité entre la détention et l'aggravation de l'état de santé de M. X..., qui présentait, avant d'être incarcéré, des troubles psychologiques sévères, n'est pas démontré, et que l'existence d'un passé carcéral a nécessairement diminué le trouble ressenti ; que l'avocat général se déclare, en revanche, favorable à la majoration de la réparation du préjudice moral, compte tenu, notamment, du facteur d'aggravation lié à la rupture familiale pour une personne ayant donné des gages de réinsertion ;

Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (44 ans), de la durée de celle-ci (deux mois et deux jours), de la souffrance psychique subie, attestée par l'expert psychologue qui l'a examiné le 4 juillet 2003, peu de temps après sa remise en liberté, et par son médecin traitant, et qui a été aggravée par l'existence d'un état d'anxiété préexistant, des conditions de détention pour une affaire criminelle, de la séparation familiale et de l'éloignement du lieu de sa détention , il convient de fixer à 7 000 euros l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion des instances devant le premier président et devant la commission nationale ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Jony X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice matériel, 7 000 euros (SEPT MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral et 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 décembre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD050
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nancy, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 déc. 2006, pourvoi n°06-CRD050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD050
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